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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00363


VU la requête enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION APAVE NORMANDE ayant son siège ... 76130 Mont Saint-Aignan par Me Laurent, avocat ;
L'ASSOCIATION APAVE NORMANDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 mars 1992 rejetant les demandes de l'association relatives aux taxes professionnelles des années 1981 à 1987 auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Bretteville-sur-Odon (Calvados) ;
2°) de lui accorder décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au

x frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné...

VU la requête enregistrée le 22 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION APAVE NORMANDE ayant son siège ... 76130 Mont Saint-Aignan par Me Laurent, avocat ;
L'ASSOCIATION APAVE NORMANDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 mars 1992 rejetant les demandes de l'association relatives aux taxes professionnelles des années 1981 à 1987 auxquelles elle a été assujettie dans la commune de Bretteville-sur-Odon (Calvados) ;
2°) de lui accorder décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me LAURENT, avocat de l'ASSOCIATION APAVE NORMANDE,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur le principe d'assujettissement ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant que l'ASSOCIATION NORMANDE DES PROPRIETAIRES D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUES (APAVE) effectue dans son établissement de Bretteville-sur-Odon des contrôles réglementaires concernant notamment les appareils et installations à pression, thermiques, électriques et de levage ; que, si elle bénéficie d'une délégation exclusive, par le service des mines, du contrôle des chaudières et appareils à vapeur, elle réalise environ 80 % de son chiffre d'affaires dans les autres secteurs de son activité conformément à des agréments également accordés à d'autres organismes, commerciaux ou non ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des tarifs comparatifs produits par l'administration et qui ne sont pas contestés, qu'elle pratique dans ces secteurs des tarifs qui ne sont pas sensiblement différents de ceux de ses concurrents ; que si elle fait valoir que l'utilisation de ses services est subordonnée, pour les clients, à une adhésion à l'association, qui implique le versement de cotisations de financement d'un fonds de roulement, non productives d'intérêts, et qu'en revanche, les résultats cumulés sont à la fin de chaque exercice restitués aux adhérents dans la mesure où ils excèdent 2 % du chiffre d'affaires de l'exercice, ces modalités particulières de fonctionnement ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, plus favorables aux usagers que celles des organismes de secteur concurrentiel ; qu'ainsi l'association requérante ne peut être regardée comme se bornant à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif dans la mesure où le chiffre d'affaires qu'elle réalise n'est pas exclusif de profits ; qu'exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas imposable à la taxe professionnelle ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L80 A du livre des procédures fiscales qui a repris les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant, en premier lieu, que l'association requérante se prévaut d'une instruction n° 6E-7-75 de la direction générale des impôts, du 30 octobre 1975, publiée au bulletin officiel de cette administration, qui prévoit que "les actes isolés ou qui présentent un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel ne donnent pas lieu au paiement de la taxe professionnelle" et que la condition tenant au caractère habituel des activités passibles de la taxe "doit être considérée comme satisfaite dès que ces actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive ..." ; que, ce faisant, cette instruction ne trace pas d'autres règles que celles qui découlent des dispositions susrappelées du code général des impôts ; que, par suite, cette instruction ne contient pas une interprétation de la loi fiscale qui puisse être utilement invoquée par l'intéressé pour faire échec à l'imposition ; que par ailleurs, ni la lettre qui émane du directeur général des impôts du 25 octobre 1956 et qui n'a trait qu'à l'impôt sur les sociétés, ni la lettre du 28 août 1992 du directeur des services fiscaux de Caen, postérieure aux années en litige, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante ;
Considérant, en second lieu, que si l'association requérante se prévaut de dégrèvements de taxe professionnelle, accordés par l'administration fiscale pour ses établissements situés dans des départements autres que celui du Calvados, les décisions du directeur régional comme celles des Directeurs des Services Fiscaux des départements en cause ne peuvent être regardées comme des interprétations d'un texte fiscal opposable à l'administration dès lors que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux seuls rehaussements d'impositions antérieures ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'association requérante soutient pour la première fois en appel que l'administration ne l'a pas informée de son intention de l'assujettir à la taxe professionnelle et ne lui a pas ainsi permis de présenter ses observations ;

Considérant que le litige ne porte pas sur des rehaussements d'imposition mais ne concerne que le principe d'assujettissement ; que par suite aucun texte législatif ou réglementaire n'exigeait que l'administration procède par voie contradictoire ; que par ailleurs, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, si elle s'en prévaut, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions individuelles défavorables dès lors que l'administration n'a pas, en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, procédé à des rehaussements d'impositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration était tenue de motiver les redressements est inopérant ; qu'il s'ensuit que les impositions étant légalement établies, le Tribunal administratif de Caen n'avait pas à se prononcer sur une éventuelle rupture du principe d'égalité devant l'impôt, ce moyen, à supposer qu'il ait été invoqué, étant à cet égard inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION APAVE NORMANDE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION APAVE NORMANDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION APAVE NORMANDE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00363
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;92nt00363 ?
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