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09/02/1994 | FRANCE | N°92NT00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 92NT00030


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ... (Orne) par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88251 du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il dise que l'office départemental d'HLM de l'Orne devra communiquer le rapport du docteur Y..., dise irrégulier le licenciement dont il a été l'objet, et condamne l'office à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 200 000 F outre celle

de 50 000 F à titre de rappel des heures supplémentaires ;
2°) de dir...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ... (Orne) par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88251 du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il dise que l'office départemental d'HLM de l'Orne devra communiquer le rapport du docteur Y..., dise irrégulier le licenciement dont il a été l'objet, et condamne l'office à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 200 000 F outre celle de 50 000 F à titre de rappel des heures supplémentaires ;
2°) de dire que son licenciement a été irrégulier et, par conséquent, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant le tribunal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... qui exerçait l'activité de gardien d'immeubles en vertu du contrat en date du 22 décembre 1977 qui le liait à l'office public départemental d'HLM de l'Orne, s'est vu confier, par un avenant audit contrat, en date du 10 août 1982, des fonctions visant à assurer le nettoyage et la désinfection des locaux à poubelles, la sortie des poubelles, le débouchage des colonnes de vide-ordures, l'entretien des pelouses et le changement des ampoules ; que le président de l'office public d'HLM a mis fin à ce contrat à compter du 1er septembre 1985 par une décision du 25 juillet 1985 ; que M. X... demande à l'office d'HLM le versement d'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice qui résulterait de l'illégalité de cette décision et d'une somme de 50 000 F correspondant à la rémunération d'heures supplémentaires, qui ne lui aurait pas été versée ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 18 décembre 1982, M. X... a bénéficié, de manière ininterrompue, d'un congé de maladie à raison de la lombosciatique droite par hernie discale dont il souffrait ; qu'alors même que le médecin qui a examiné M. X... le 1er juin 1985, à la demande de l'office public départemental d'HLM de l'Orne, a estimé que l'intéressé pouvait reprendre une activité professionnelle, il assortissait cette proposition à la condition que ne lui soit pas confiée une fonction nécessitant des efforts ou des ports de charges ; qu'il ressort clairement de la lettre adressée à M. X... le 22 août 1985 que son licenciement a été prononcé aux motifs que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail au poste qu'il occupait et que l'office n'était pas en mesure de lui proposer un autre poste ; que M. X... ne conteste pas que les fonctions qu'il exerçait jusqu'au 18 décembre 1982 nécessitaient des efforts et des ports de charges ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que l'office public d'HLM de l'Orne n'était pas en mesure de proposer au requérant un autre emploi compatible avec son état de santé, la décision du 25 juillet 1985 ne saurait être regardée comme entachée d'une illégalité fautive, de nature à ouvrir droit à réparation ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient avoir effectué des heures supplémentaires pendant une période de 25 mois, sans toutefois apporter de précisions sur le début et la fin de ladite période, il n'établit pas, en se bornant à produire un "cahier d'intervention" qu'il tenait lui-même, que les rémunérations qu'il a perçues ne correspondraient pas à celles auxquelles il pouvait légalement prétendre, compte tenu du temps de travail réellement effectué, au regard des stipulations du contrat qui le liait à l'office public d'HLM ou de dispositions législatives ou réglementaires dont, à raison de ses fonctions, il pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office public départemental d'HLM de l'Orne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public départemental d'HLM de l'Orne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'office public départemental d'HLM de l'Orne.


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