VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1991, sous le n° 91NT00933, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la réduction et la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Sur l'imposition au titre de l'année 1981 :
Considérant que, par une décision en date du 1er décembre 1989, antérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, l'administration a prononcé le dégrèvement de la totalité de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que, dès lors, le requérant est sans intérêt, et, par suite, irrecevable à demander en appel la décharge de ladite imposition ;
Sur l'imposition au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice que l'administration proposait de retenir pour 1980, selon le régime du forfait, a été expressément accepté par M. X... ; que, dans ces conditions, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée, il lui incombe, en vertu des dispositions de l'article 51 du code général des impôts, de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été accordé au titre d'une période postérieure à celle de l'établissement de l'imposition contestée ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance, à la supposer établie, que des agents de l'administration auraient reconnu que son forfait ne correspondrait pas à la réalité, puisse être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... n'établit pas que le bénéfice forfaitaire assigné à son entreprise au titre de l'année 1980 a fait l'objet d'une évaluation exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.