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09/02/1994 | FRANCE | N°91NT00930

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 09 février 1994, 91NT00930


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1991, sous le n° 91NT00930, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 19...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1991, sous le n° 91NT00930, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 :
- le rapport de M. ROY, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, applicable à l'année 1988 : "I - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis" ; qu'en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'il résulte du principe d'annualité de la taxe d'habitation posé par cet article que, pour bénéficier du dégrèvement d'office de ladite taxe au titre de l'année 1988, M. X... devait être âgé de soixante ans au moins le 1er janvier 1988 ; qu'il est constant qu'il n'a atteint cet âge que le 19 avril 1988 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00930
Date de la décision : 09/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-02-09;91nt00930 ?
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