VU la requête, enregistrée le 8 octobre 1992 sous le numéro 92NT00752, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années ou périodes 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce qu'il exploite, de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort de la réclamation qu'il a adressée au service le 21 février 1986 qu'il a limité sa contestation aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, sans qu'il fût tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande par la présentation de requêtes distinctes, a pu considérer que cette demande n'était pas recevable, en tant qu'elle tendait à la décharge des pénalités assignées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, faute d'avoir été précédée d'une réclamation ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'Administration a fait droit à la réclamation de M. Y... tendant à la prise en compte qu'il demandait d'un taux d'amortissement de 20 % du matériel de sonorisation utilisé, et qu'elle a prononcé les dégrèvements correspondants dont le requérant ne discute ni les modalités de calcul présentées par le ministre ni le montant ; que les autres redressements en matière d'impôt sur le revenu n'ont pas été contestés, et que le requérant ne critique pas la compensation à laquelle a procédé l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté se demande ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.