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26/01/1994 | FRANCE | N°92NT00744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 janvier 1994, 92NT00744


VU la requête, enregistrée le 5 octobre 1992, sous le n° 92NT00744, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... à May-Sur-Orne (Calvados) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général

des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

VU la requête, enregistrée le 5 octobre 1992, sous le n° 92NT00744, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... à May-Sur-Orne (Calvados) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exploitait un commerce de chaussures à May-Sur-Orne (Calvados), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés au titre des années 1986 et 1987 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour contester les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge, elle soutient que la procédure est irrégulière, l'administration n'ayant saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, malgré le refus des redressements qu'elle avait exprimé, que de certains de ces chefs de redressement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., en réponse à la notification de redressements, a, par lettre du 29 février 1988, fait part au vérificateur de son désaccord sur les redressements notifiés, et exposé les raisons de désaccord sur des feuillets joints ; qu'il est constant que ces raisons ne portaient que sur certains des onze chefs de redressements ; que le vérificateur, en réponse aux observations du contribuable, a, d'une part, maintenu dans leur intégralité les redressements sur lesquels celui-ci n'avait produit aucune observation, et, d'autre part, tenu compte de certaines des observations qui avaient été formulées ; que le contribuable a alors, par lettre du 20 mai 1988, informé le vérificateur de son désaccord persistant sur les redressements maintenus, rappelé les principaux points de désaccord et demandé la saisine de la commission départementale des impôts ; que, toutefois, l'administration a considéré que les chefs de redressements pour lesquels Mme X... n'avait pas présenté d'observations étaient tacitement acceptés, et n'a saisi la commission départementale des impôts que du surplus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige ... à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'impose au contribuable de motiver son refus des redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant que, dans les termes où elle était formulée, la réponse du contribuable à la notification de redressements manifestait un refus exprès de l'ensemble de ces redressements quand bien même elle n'aurait exprimé d'observations motivées que sur certains d'entre eux ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle avait accepté tacitement ceux des redressements pour lesquels elle n'avait pas présenté d'observations, et que, par suite, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts de ces redressements ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de commissions perçues par le contribuable en 1986 et 1987 ainsi qu'à un reversement de taxe sur la valeur ajoutée sur immobilisation en 1987 posaient une question de droit et n'entraient pas dans la compétence de la commission départementale ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'irrégularité de la procédure suivie ne saurait avoir pour effet de vicier les impositions résultant des chefs de redressements régulièrement établis mais seulement d'entraîner la réduction des impositions à hauteur des redressements non soumis à l'avis de la commission départementale des impôts qui ne portent pas sur une question de droit ; que le contribuable ne peut utilement invoquer une doctrine administrative portant sur la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander que la base des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de 1987 soit réduite de 7 460 F ;
Article 1er - La base des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à Mme X... au titre de 1987 est réduite de sept mille quatre cent soixante francs (7 460 F).
Article 2 - Mme X... est déchargée de la différence entre les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de 1987 et ceux résultant de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00744
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGÉ
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-01-26;92nt00744 ?
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