VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er octobre 1992, présentée par M. Maurice X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans un rôle mis en recouvrement le 28 février 1987 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de 1982 : " ... la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c. lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du même code, dans sa rédaction applicable au titre des années 1983 à 1985 : " ... les époux font l'objet d'impositions distinctes ... c. lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ..." ;
Considérant que ni le fait que le mari ait exercé son activité professionnelle dans une ville distincte de celle du domicile conjugal et de l'activité professionnelle de son épouse, et qu'il ait ouvert un compte bancaire à une autre adresse, ni la réponse de l'épouse, alors que le divorce avait été prononcé, à une question de l'administration, selon laquelle le contribuable aurait abandonné le domicile conjugal depuis de nombreuses années, ni le fait que celui-ci ait eu un enfant hors mariage, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, suffire à établir un abandon du domicile conjugal par le contribuable de nature à entraîner son imposition séparée, alors qu'il est constant que le requérant et son épouse avaient acquis en commun le logement familial où celle-ci résidait, à l'aide d'un emprunt dont le contribuable assurait le remboursement au cours des années litigieuses, et que ce dernier subvenait aux besoins de son épouse à raison de l'insuffisance de ses ressources propres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de son imposition séparée de celle de son épouse ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 25 juin 1992 est annulé.
Article 2 - M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquel-les il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à raison de son imposition séparée de celle de son épouse.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.