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26/01/1994 | FRANCE | N°92NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 janvier 1994, 92NT00696


VU la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 sous le n° 92NT00696, présentée par M. X... TOSSER, demeurant 93 domaine des Ecots à SAINT LAMBERT LA POTHERIE (Maine-et-Loire) :
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1992, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c

ode général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

VU la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 sous le n° 92NT00696, présentée par M. X... TOSSER, demeurant 93 domaine des Ecots à SAINT LAMBERT LA POTHERIE (Maine-et-Loire) :
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juillet 1992, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. GRANGÉ, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code, une déduction supplémentaire pour frais professionnels est prévue, au taux de 5 %, pour les "ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... est employé en qualité de Secrétaire Général d'imprimerie dans la société d'édition d'un journal et qu'il bénéficie du statut et de la rémunération de cadre, qu'il ne peut, dès lors, à ce titre, prétendre à la déduction supplémentaire ouverte aux ouvriers d'imprimerie ; que s'il soutient que les fonctions qu'il exerce en fait ne sont pas différentes de celles des ouvriers, il ne peut être regardé comme apportant un début de justification à cette allégation en se bornant à invoquer la situation d'une personne qui aurait exercé les mêmes fonctions que lui et à qui l'administration aurait reconnu le bénéfice de la déduction supplémentaire invoquée ; que dans ces circonstances, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a refusé de lui accorder la déduction qu'il revendique ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00696
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGÉ
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-01-26;92nt00696 ?
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