VU, 1°) sous le n° 92NT00556, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1992, présentée par M. Gilbert X... demeurant Ty-Poas (22260) Plouec-du-Trieux ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87969 en date du 21 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Plouec-du-Trieux ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU, 2°) sous le n° 92NT00557, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1992, présentée par M. Gilbert X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87970 en date du 21 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1983 par avis de mise en recouvrement du 8 octobre 1985, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements, en date du 21 mai 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1983 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 256 du même code dans sa rédaction alors applicable : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 A dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981, 1982 et 1983, M. et Mme X... ont exercé, auprès de plus de vingt aviculteurs, et alors qu'ils occupaient par ailleurs des emplois salariés dans l'industrie et le commerce, une activité de "ramassage de volailles" pour la livraison aux abattoirs, qu'ils n'ont déclarée, en ce qui concerne uniquement Mme X..., qu'à compter du 1er avril 1983 ; qu'il est constant que, pour l'exercice de cette activité de "ramassage de volailles", les époux X..., qui n'établissent pas être liés aux aviculteurs par un contrat de travail, constituaient les équipes de travail en recrutant eux-mêmes les personnes intéressées ; qu'il est encore constant qu'ils percevaient une rémunération globale pour l'intervention de l'équipe et procédaient à la répartition des gains entre les membres de celle-ci ; que si, dans l'exécution matérielle du travail technique sur place les intéressés étaient tenus de suivre les consignes données par les aviculteurs, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'un lien de subordination avec les éleveurs alors que, préalablement et postérieurement à cette intervention sur place, les époux X... conservaient toute autonomie dans l'organisation de leur prestation auprès de ceux-ci ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les prestations de services effectuées par les requérants étaient, contrairement à ce qu'ils soutiennent, au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles constituaient, par ailleurs, une activité commerciale dont les revenus devaient, en application des dispositions précitées de l'article 34 du même code, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que M. X... soutient, à titre subsidiaire, que cette activité commerciale n'aurait pu dès lors être exercée que par la société de fait existant entre lui et son épouse et que, par suite, la procédure de redressement qui a conduit à la mise en recouvrement des impositions litigieuses aurait dû être suivie entre ladite société et l'administration ; que, toutefois, il n'établit pas, en se bornant à soutenir que l'activité était exercée par son épouse et lui-même dans les mêmes conditions, l'existence d'une telle société de fait entre eux ; qu'en tout état de cause, mariés sous le régime de la communauté, ils n'auraient pu, légalement, à l'époque, constituer une telle société ; que ladite procédure n'avait, par suite, pas à être suivie à l'égard de cette prétendue société ;
Considérant que M. X..., dont les impositions litigieuses ont été établies d'office, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration en se bornant à alléguer alors qu'il ne produit aucun justificatif du montant des sommes versées par les aviculteurs, que ses relevés bancaires établissent qu'il n'a jamais disposé des sommes reconstituées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.