VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1992, présentée pour la S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE "E.C.I." anciennement société d'exploitation des établissements Frénois ayant son siège ..., par Me X... avocat à Paris ;
La S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les années 1980 et 1981 ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) et de lui accorder 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la SOCIETE ETUDE CONSEIL INGENIERIE "E.C.I.", anciennement dénommée société d'exploitation des établissements Frénois dont l'activité se décompose en chaudronnerie industrielle, ingénierie thermique et réparation navale, conteste, devant la Cour, la réintégration, dans ses revenus imposables de la partie des rémunérations versées à son président-directeur général, M. Y... excédant 340 000 F et 380 000 F pour les exercices clos les 30 septembre 1980 et 1981 et que l'administration a considérée comme excessive suivant ainsi l'avis de la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., dirigeant de la S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE cumule les fonctions de directeur, d'administrateur financier, de directeur du personnel en sus de ses activités techniques de dessinateur ; qu'en outre, il est seul responsable des chantiers qui représentaient 80 % du chiffre d'affaires ; que l'administration ne conteste pas la compétence de ce dirigeant qui a permis à l'entreprise de survivre en 1975, puis de se reconvertir en accusant en 1980 une forte progression du chiffre d'affaires de 35 %, même si un léger pallier a pu être observé l'année suivante pour progresser à nouveau les années suivantes ; qu'ainsi et comme il vient d'être dit, la S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE a connu sous son impulsion une forte expansion ; qu'eu égard à l'importance des services rendus, la société apporte la preuve que les rémunérations accordées à M. Y... au cours des années en litige n'étaient pas excessives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETUDE CONSEIL INGENIERIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à la S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1980 et 30 septembre 1981.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre du budget) est condamné à payer à la S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ETUDE CONSEIL INGENIERIE et au ministre du budget.