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26/01/1994 | FRANCE | N°92NT00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 26 janvier 1994, 92NT00325


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86.2943 du 5 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du pays de Lorient la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Lorient ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge du S.I.V.O.M. ;
VU les autres pièces du

dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86.2943 du 5 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé au syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du pays de Lorient la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Lorient ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge du S.I.V.O.M. ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la convention de "régie intéressée" conclue le 27 décembre 1977 entre le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) du pays de Lorient, aux droits duquel vient aujourd'hui le district du pays de Lorient, et la société Compagnie des transports de la région lorientaise, que ladite convention a pour objet de confier à cette société la gestion du service des transports publics de voyageurs ; que la société, tout en étant soumise au contrôle du S.I.V.O.M. qui définit la politique des transports publics dans l'agglomération et encadre son financement, dispose de tous les pouvoirs de direction et de décision nécessaires à l'exploitation du réseau, et assure l'entretien du matériel et des installations ; qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, exercée à titre habituel, une rémunération lui est versée par le S.I.V.O.M. ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique des liens unissant le syndicat et la société, et nonobstant la circonstance que celle-ci serait le mandataire du syndicat, celui-ci ne peut pas être regardé comme le redevable légal de la taxe professionnelle, en application des dispositions précitées du code général des impôts, à raison de l'activité de transport de voyageurs exercée par ladite société ;
Considérant qu'en assujettissant le S.I.V.O.M. du pays de Lorient à la taxe professionnelle au titre de cette activité, l'administration a commis une erreur sur l'identité du redevable de cette imposition ; que si, pour ce motif, le S.I.V.O.M. eût été fondé à demander la décharge de la totalité de l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1985, il n'a sollicité tant dans sa réclamation qu'au cours de la procédure contentieuse, qu'une réduction de ladite imposition à concurrence du plafonnement prévu à l'article 1647-B sexies du code général des impôts, dont il demandait le bénéfice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, bien que pour un autre motif, accordé au S.I.V.O.M. du pays de Lorient la réduction qu'il sollicitait de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985 ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et au district du pays de Lorient.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00325
Date de la décision : 26/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1647 B sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1994-01-26;92nt00325 ?
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