VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1991, sous le n° 91NT00913, présentée par M. Roger X..., demeurant Les Oliviers de Fabron, bât. E, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'était pas tenue de procéder à d'autres contrôles que ceux qu'elle a opérés sur les déclarations de l'intéressé ;
Sur la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels :
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls se prévaloir de cette disposition, les contribuables qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article L.751-1 du code du travail ou qui, même sans remplir toutes ces conditions, exercent une activité effective de voyageurs, représentants ou placiers, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre les intéressés et leur employeur et, en outre, se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur pour l'exercice de cette activité ;
Considérant qu'en vertu du contrat de travail qui la liait à son employeur en qualité de vendeur de meubles et qui ne prévoyait aucun engagement écrit précisant les conditions d'exercice d'une éventuelle activité de représentant, Mme X... avait l'obligation d'être présente dans le magasin de vente 41 heures 3/4 par semaine et était tenue, en la circonstance, d'assurer la maintenance du rayon dont elle avait la responsabilité ; que la visite à domicile des clients n'était envisagée que dans le seul but d'encaisser les acomptes ou de terminer les ventes déjà conclues sur le lieu de travail ; que si ledit contrat stipulait que la rémunération versée à l'intéressée comportait, en sus d'un montant fixe, un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait, aucune de ses clauses ne faisait référence à des ventes qui auraient pu être réalisées à la suite d'un démarchage à domicile de la clientèle ; qu'il résulte de ces circonstances que Mme X... ne peut être regardée comme étant en droit de bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Sur la compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 du livre des procédures fiscales : " ... les compensations de droits sont opérées ... au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ..." ; que M. X... demande la prise en compte pour la détermination de l'impôt dû au titre des années litigieuses des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un appartement à Nice (Alpes-Maritimes) ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 156 et 199 sexies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable respectivement à l'année 1982 et aux années 1983, 1984 et 1985 que les intérêts afférents aux dix premières annuités d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier ne peuvent être déduits du revenu imposable d'un contribuable que s'il s'agit de l'immeuble affecté à l'habitation principale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, pendant les années d'imposition, M. X..., fonctionnaire des postes et télécommunications, disposait à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), d'un logement de fonction dans lequel il résidait effectivement et habituellement avec son épouse ; que, dès lors, ce logement constituait sa résidence principale ; que, par suite, il ne pouvait déduire de ses revenus imposables les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'appartement de Nice alors même que cet appartement était occupé par sa fille mineure ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L 80 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.