VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1991, sous le n° 91NT00884, présentée par M. Sylvain X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes de l'article 1416 du même code : "Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition" ; qu'enfin, l'article L.253 du livre des procédures fiscales prescrit l'envoi d'un avis d'imposition à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ;
Considérant que, ni l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition n'exige l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; qu'en admettant que le requérant, comme il l'allègue, n'aurait pas reçu cette pièce, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la décharge sollicitée dès lors qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation assignée à M. X... au titre de l'année 1986 a été mise en recouvrement le 30 novembre 1987, soit dans le délai prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article 1416 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Sylvain X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.