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08/12/1993 | FRANCE | N°93NT00200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 décembre 1993, 93NT00200


VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1993, sous le n° 93NT00200, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE conclut :
1°) à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux de la Manche sur la demande que lui a adressée le 27 mars 1990 la commune de Blainville sur Mer à l'effet d'obtenir l'inscription de l'Etat au rôle des impôts directs locaux de ladite commune à

raison des taxes foncières dues au titre de l'exploitation privativ...

VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1993, sous le n° 93NT00200, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE conclut :
1°) à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur des services fiscaux de la Manche sur la demande que lui a adressée le 27 mars 1990 la commune de Blainville sur Mer à l'effet d'obtenir l'inscription de l'Etat au rôle des impôts directs locaux de ladite commune à raison des taxes foncières dues au titre de l'exploitation privative de parcelles du domaine public maritime ;
2°) au sursis à exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. ROY, président rapporteur,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'en vertu de l'article 1396, cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale des propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A ; que l'article 1400 dispose que toute propriété doit être imposée au nom du propriétaire actuel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1635 quinquies du code précité : " ... Les impositions désignées aux titres Ier à III b et perçues au profit des collectivités locales ... ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite" ; qu'aux termes de la loi susvisée du 28 novembre 1963 "sont incorporés ... au domaine public maritime : a) le sol et le sous-sol de la mer territoriale" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, et alors qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exonère de la taxe foncière sur les propriétés non bâties la zone comprise en deçà de la limite des eaux territoriales, que l'Etat qui en est le propriétaire, doit être assujetti, à ce titre, à ladite taxe ; que, par suite, il doit également être inscrit dans les rôles des impôts directs de la commune de Blainville sur Mer à raison de la taxe afférente aux terrains du domaine public maritime relevant du territoire de cette commune et exploités à titre privatif par des ostréiculteurs sauf si ces terrains bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1394 2° du code général des impôts en faveur des propriétés de l'Etat affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus ; qu'il est constant que la mise à disposition des exploitants desdits terrains a eu pour contrepartie le versement d'une redevance ; qu'il s'ensuit qu'ils sont productifs de revenus et, dès lors, n'entrent pas dans le champ d'exonération prévu par les dispositions de l'article 1394 2° susrappelé ; que, par suite, ils ne peuvent, en tout état de cause, être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Considérant que le MINISTRE soutient que seuls les terrains cadastrés selon le cadastre national sont assujettissables à la taxe dont s'agit dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, cette taxe est établie, selon l'article 1396 du code général des impôts, d'après la valeur locative cadastrale ; qu'à l'appui de son recours, il invoque les dispositions de l'article 162 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France établi en 1811 et approuvé par le ministre des finances et selon lesquelles "Les parcs d'huîtres couverts tous les jours deux fois par la mer ... sont censés appartenir à cet élément, et, dès lors ne doivent pas être compris dans les plans" ; que cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'imposition des parcelles en cause à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'au surplus lesdites parcelles ont été cadastrées par un arrêté en date du 24 août 1921 du sous secrétaire d'Etat chargé des ports, de la marine marchande et des pêches ;
Considérant, enfin, que si le MINISTRE soutient qu'en application du 4° de l'article 1381 du code général des impôts aux termes duquel "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions ...", les terrains concédés à la coopérative d'aquaculture de Basse-Normandie (CABANOR) ne sauraient être imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au nom de l'Etat, il ne résulte pas des pièces du dossier que la parcelle du domaine public maritime d'une superficie de 12 ha 83 a concédée à la coopérative constitue une dépendance nécessaire et immédiate des installations édifiées par cette dernière sur ladite parcelle ; que l'argumentation du MINISTRE selon laquelle l'Etat ne peut être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison desdites installations est inopérante dès lors que la commune de Blainville sur Mer n'a pas entendu émettre de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que l'Etat ne devait pas être inscrit au rôle des impôts directs de la commune de Blainville sur Mer à raison de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'exploitation privative des parcelles du domaine public maritime ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DU BUDGET) à verser à la commune de Blainville sur Mer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 - L'Etat (MINISTRE DU BUDGET) est condamné à payer à la commune de Blainville sur Mer la somme de SIX MILLE Francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la commune de Blainville sur Mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00200
Date de la décision : 08/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

Arrêté du 24 août 1921
CGI 1393, 1396, 1509 à 1518 A, 1400, 1635 quinquies, 1394, 1381
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 63-1178 du 28 novembre 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ROY
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-12-08;93nt00200 ?
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