La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | FRANCE | N°93NT00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 décembre 1993, 93NT00178


VU la requête enregistrée le 4 mars 1993, présentée pour M. Y... demeurant à la Troche du Four à Chaux à Joué le Bois 61320 et la SCI SODETIM ayant son siège ... par Maître X..., avocat à Paris ;
M. Y... et la SCI SODETIM demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 décembre 1992 rejetant leur demande en réduction à hauteur de la somme de 465 860 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer cette réduction ;
VU l

es autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des proc...

VU la requête enregistrée le 4 mars 1993, présentée pour M. Y... demeurant à la Troche du Four à Chaux à Joué le Bois 61320 et la SCI SODETIM ayant son siège ... par Maître X..., avocat à Paris ;
M. Y... et la SCI SODETIM demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 décembre 1992 rejetant leur demande en réduction à hauteur de la somme de 465 860 F de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer cette réduction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... et la Sté SODETIM se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que le tribunal aurait dû faire droit une nouvelle fois, à leur demande de réduction de l'imposition en litige à hauteur de 465 860 F, sans contester la tardiveté de la demande qui leur a été opposée en première instance ; que, par suite, leur requête ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête susvisée présente un caractère abusif ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Y... et la Sté SODETIM à payer chacun une amende de 5 000 F ;
Article 1er - La requête de M. Y... et de la Société SODETIM est rejetée.
Article 2 - M. Y... et la Société SODETIM sont condamnés à payer chacun, en ce qui le concerne, une amende de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Société SODETIM et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00178
Date de la décision : 08/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-12-08;93nt00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award