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24/11/1993 | FRANCE | N°92NT00399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1993, 92NT00399


VU la requête, enregistrée le 9 juin 1992, sous le numéro 92NT00399, présentée pour la Société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du département de la Manche (SOCOBOMA), dont le siège est à Saint-Lô (Manche), par Maître X..., avocat ;
La société SOCOBOMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 Février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989 dans les rôl

es de la commune de Saint-Lô ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions c...

VU la requête, enregistrée le 9 juin 1992, sous le numéro 92NT00399, présentée pour la Société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du département de la Manche (SOCOBOMA), dont le siège est à Saint-Lô (Manche), par Maître X..., avocat ;
La société SOCOBOMA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 Février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Lô ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de M.GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts applicable au litige : "Sont exonérés de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : "Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale : 1° les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ... 3° les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus ... 4° les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ..." ;
Considérant qu'il est constant que la société coopérative d'achat en commun des bouchers et bouchers-charcutiers du département de la Manche (SOCOBOMA) dont les statuts ont été mis en conformité avec les dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1983, d'une part fait bénéficier de ses services des associés non coopérateurs, d'autre part, admet parmi ses associés coopérateurs des professionnels tels que hôtelier, grossiste en fruits et légumes, exploitant de salon de soins esthétiques, qui n'exercent pas d'activité identique ou complémentaire de celle des bouchers et charcutiers ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, et, par suite, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle revendique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les services fournis aux associés non coopérateurs seraient modiques, que les associés participeraient à la gestion de la société et que les reventes en l'état demeureraient accessoires dans l'activité des associés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCOBOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société SOCOBOMA est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOCOBOMA et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00399
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1454
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-24;92nt00399 ?
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