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24/11/1993 | FRANCE | N°92NT00398;92NT00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1993, 92NT00398 et 92NT00400


VU 1° la requête, enregistrée le 9 juin 1992 sous le numéro 92NT00398, présentée pour la société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados (SOCABOC) dont le siège est à Mondeville (Calvados) route de Cabourg, par Maître X..., avocat ;
La société SOCABOC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 dans les r

ôles de la commune de Mondeville ;
2°) de lui accorder la décharge des imposit...

VU 1° la requête, enregistrée le 9 juin 1992 sous le numéro 92NT00398, présentée pour la société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados (SOCABOC) dont le siège est à Mondeville (Calvados) route de Cabourg, par Maître X..., avocat ;
La société SOCABOC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 dans les rôles de la commune de Mondeville ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU 2° , enregistrée le 9 juin 1992 sous le numéro 92NT00400, la requête présentée pour la société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados (SOCABOC) par maître X..., avocat ;
La société SOCABOC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de la société SOCABOC présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 3° bis lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions ... sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ..." ; qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts applicable au litige : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent." ;
Considérant que l'article 1er de la loi sus-mentionnée du 20 juillet 1983 assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état dès lors qu'elle demeure une activité accessoire, n'est pas étrangère à cet objet ;
Considérant que la société coopérative d'achat en commun des bouchers et charcutiers du Calvados (SOCABOC) ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, en alléguant que les marchandises revendues en l'état par ses adhérents représentent une part accessoire de leur activité, sans établir l'importance dans ses propres activités des ventes de marchandises qu'elle reconnaît réaliser à destination de ses adhérents et qui sont revendues par eux en l'état ; qu'il suit de là qu'elle ne peut bénéficier des exonérations qu'elle revendique, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que la coopérative contribue à l'activité artisanale des associés et que ceux-ci participent de façon régulière à sa gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCABOC n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes de la société SOCABOC sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOCABOC et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00398;92NT00400
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 207, 1454
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-24;92nt00398 ?
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