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24/11/1993 | FRANCE | N°92NT00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1993, 92NT00300


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 septembre 1992, présentés pour la société civile immobilière "LES CORDELIERES", représentée par son gérant M. X..., domicilié en cette qualité ..., Le Plan de la Tour (Var), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.C.I. "LES CORDELIERES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des acomptes provisionnels au titre du prélèvement sur profits

de construction auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvreme...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 septembre 1992, présentés pour la société civile immobilière "LES CORDELIERES", représentée par son gérant M. X..., domicilié en cette qualité ..., Le Plan de la Tour (Var), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La S.C.I. "LES CORDELIERES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des acomptes provisionnels au titre du prélèvement sur profits de construction auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 10 mai 1984 pour un montant de 76 755 F ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies alors en vigueur du code général des impôts relatif au prélèvement de 50 % institué sur certains profits de construction, applicable à compter du 1er janvier 1982 : " ... II Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de souscription de la déclaration de résultats. Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué ..." ; qu'aux termes de l'article 171-O bis A de l'annexe II audit code : "1. les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies II du code général des impôts sont liquidés au taux de 3,33 % sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre. 2. le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre. Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration. 3. Par dérogation aux dispositions du 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement" ;

Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière "LES CORDELIERES" n'a pas procédé dans les délais légaux à la déclaration et au paiement des acomptes prévus par les dispositions précitées en ce qui concerne les ventes qu'elle a réalisées au cours des trois premiers trimestres de l'année 1982, et n'a pas fourni de garanties à l'appui de la demande de dispense de versement d'acompte qu'elle a formulée au titre du quatrième trimestre de 1982 ; que l'administration était dès lors en droit de mettre les acomptes correspondants à la charge du contribuable ; que la circonstance que le service, lors d'un redressement ultérieurement abandonné, ait estimé, dans un premier temps, que la S.C.I. relevait de l'ancien régime de prélèvement institué par l'article 235 quater du code général des impôts, est sans incidence sur les obligations de la société en matière de déclaration et de paiement des acomptes institués par l'article 235 quinquies et, par suite, sur le bien fondé de leur mise en recouvrement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la société n'a pas été empêchée en fait de remplir en temps utile ses obligations déclaratives afférentes aux cessions réalisées au cours du premier semestre de 1982, alors qu'il résulte de l'instruction que les imprimés nécessaires à ces déclarations ont été mis à la disposition des contribuables courant juin 1982 et que la date de dépôt de la déclaration afférente au premier trimestre a été reportée au 10 juillet 1982 ; que le moyen tiré de ce que l'absence de garanties à l'appui de sa demande de dispense de versement d'acomptes serait imputable à son banquier est inopérant ; que la société entend toutefois se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction administrative dispensant certains contribuables de fournir des garanties à l'appui d'une demande de dispense de déclaration et de paiement d'acomptes ; que, cependant, la dispense de garanties était subordonnée par ladite instruction à la condition que le contribuable indique, dans sa demande, la réalisation prévisible d'un déficit susceptible de l'exonérer du prélèvement au titre de l'année considérée ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a formulé dans sa demande aucune prévision de réalisation d'un déficit ; qu'il ne peut donc utilement se prévaloir de l'instruction administrative qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "LES CORDELIERES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.C.I. "LES CORDELIERES" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "LES CORDELIERES" et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00300
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - AUTRES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES


Références :

CGI 235 quater, 235 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 171-O bis A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-24;92nt00300 ?
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