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24/11/1993 | FRANCE | N°92NT00273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 novembre 1993, 92NT00273


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (14300) Caen ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-577 en date du 13 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Caen ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des p

rocédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (14300) Caen ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-577 en date du 13 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Caen ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement qui leur a été adressée le 1er septembre 1986, M. et Mme X... ont produit des observations aux termes desquelles, d'une part, ils acceptaient ce redressement, mais, d'autre part, demandaient que, par voie de compensation, leur imposition primitive due au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 soit réduite pour tenir compte, au titre des frais professionnels réels engagés par Mme X..., de dépenses d'habillement, de chaussures et de coiffure omises dans leur déclaration de revenus ; que l'administration a répondu à ces observations le 6 octobre 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées alors par M. et Mme X... le 28 octobre 1986 ; que, par suite, le moyen tiré par les intéressés de ce que, faute d'une telle réponse, les droits supplémentaires résultant du redressement susmentionné ont été mis en recouvrement, le 28 février 1987, au terme d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des revenus compris dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer ... est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité professionnelle qu'exerçait Mme X... en qualité de salariée d'une agence de voyages à Paris serait au nombre de celles qui nécessitent des vêtements ou tenues spécifiques ; qu'ainsi, en se bornant à faire état de ce que sa profession, qui la mettait en contact permanent avec la clientèle, exigeait une tenue de qualité, elle ne saurait être regardée comme apportant des éléments suffisants pour permettre d'estimer qu'elle était contrainte d'exposer pour l'exercice de cette activité des dépenses d'habillement et de chaussures, ainsi que de coiffure, excédant celles qui correspondaient normalement au niveau de ses revenus ; qu'eu égard à la nature de telles dépenses, Mme X... ne peut davantage utilement faire valoir qu'elles étaient nécessaires au maintien de son emploi ; que, par suite, elle ne justifie pas que ces dépenses, qui ne sont d'ailleurs appuyées d'aucun justificatif, avaient le caractère de frais professionnels déductibles, au sens de l'article 83 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00273
Date de la décision : 24/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUBERT
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-24;92nt00273 ?
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