VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1992, sous le n° 92NT00360, présentée par la S.A. TRANSPORTS X..., dont le siège est à Beuvilliers 14100 Lisieux, représentée par son président ;
La S.A. TRANSPORTS X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Caen du 4 février 1992, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que la S.A. TRANSPORTS X... a fait l'objet d'un contrôle qui a porté, en matière d'impôts directs, notamment sur les exercices clos les 31 mars 1981 et 1982, à l'issue duquel le vérificateur a regardé comme excessives les rémunérations versées par la société à M.
X...
son président-directeur général et qui se sont élevées respectivement, pour chacun desdits exercices, à 509 400 F et 502 000 F ; que, conformément à l'avis émis par la commission départementale, le service a fixé les rémunérations déductibles à 381 700 F et 376 200 F ; que la société conteste la réintégration dans les résultats sociaux de la fraction de ces rémunérations résultant de la différence entre les chiffres ci-dessus ;
Considérant que, si les rémunérations versées à M. X... sont sensiblement plus élevées que celles qui ont été pratiquées dans les entreprises du même secteur d'activité professionnelle avec lesquelles l'administration a établi une comparaison, la société requérante fait valoir, sans être contredite que, depuis 1973, elle a développé une activité nouvelle de stockage, que le chiffre d'affaires a largement progressé ; que les investissements ont été accrus et que le nombre des salariés est passé de 15 à 40 ; qu'elle justifie que M. X..., qui avait notamment pris en charge le secteur commercial ainsi que l'activité nouvelle de gestion du stock de marchandises, a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de l'entreprise laquelle, comme il vient d'être dit, a connu sous son impulsion une forte expansion ; qu'eu égard à l'importance des services rendus, la société apporte la preuve que les rémunérations accordées à M. X... au cours des exercices susmentionnés n'étaient pas excessives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TRANSPORTS X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La S.A. TRANSPORTS X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1981 et 31 mars 1982.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. des TRANSPORTS X... et au ministre du budget.