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10/11/1993 | FRANCE | N°92NT00303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 10 novembre 1993, 92NT00303


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 mai 1992 et 7 juillet 1992 sous le n° 92NT00303, présentés pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 février 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée comprise, d'une part, dans 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 2 février 1984 et le 23 décembre 1986 et, d'autre

part, dans 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 23 mars 1987 et ...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 4 mai 1992 et 7 juillet 1992 sous le n° 92NT00303, présentés pour M. René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 février 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée comprise, d'une part, dans 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 2 février 1984 et le 23 décembre 1986 et, d'autre part, dans 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 23 mars 1987 et le 5 décembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la 6ème directive 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil de la Communauté Economique Européenne ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que les articles 256 et 256 A du code général des impôts assujettissent à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel et quel que soit leur statut juridique, fournissent à autrui des prestations de services à titre onéreux ; que, si l'article 261 D du même code issu de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, d'ailleurs intervenue pour l'adaptation de la législation française à la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, laquelle est sur le point en litige rédigée en termes similaires, exonère de ladite taxe "les locations de terrains non aménagés et de locaux nus", il exclut de cette exonération les locations "des emplacements pour le stationnement des véhicules" ; que sont ainsi visées, contrairement à ce que soutient le contribuable, les locations de toutes les surfaces destinées au stationnement des véhicules, y compris les garages fermés ;
Considérant qu'il est constant que les garages dont M. X... est propriétaire sont donnés par lui en location ; que, par suite, et en vertu des dispositions rappelées ci-dessus des articles 256, 256 A et 261 D, lesquelles sont compatibles avec l'article 13 B, lettre b de la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, selon l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision du 13 juillet 1989 n° 173/88, ces locations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de M. X..., l'utilisation donnée à ces locaux par leurs locataires et la situation de ces biens au regard d'autres impôts ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les textes susvisés n'opèrent aucune distinction entre lesdites locations selon qu'elles portent sur des "surfaces" ou des "volumes", ni selon que les emplacements loués font ou non l'objet d'une exploitation commerciale ;
Considérant que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 6 249 du 29 mars 1982, celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle rappelée ci-dessus ; que M. X... ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des mêmes articles, les termes d'un projet de loi non voté portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, lequel ne constitue pas l'interprétation d'un texte fiscal par l'administration ;
Sur la régularité de la procédure de fixation du forfait :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante ... Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui ne soutient pas qu'il ne relevait pas du régime du forfait, fait valoir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître d'impositions établies à l'encontre d'un contribuable qui n'exerçait aucune activité professionnelle ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L.5 qu'en cas de désaccord sur le montant du forfait, celui-ci est fixé par la commission ; qu'il est constant que M. X... a refusé les propositions de forfait qui lui ont été notifiées ; que, par suite, la commission était compétente, par application des dispositions de l'article L.5, pour fixer le montant des forfaits du redevable, quel que soit le statut juridique de son activité de loueur de garages ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 1651-3 du code général des impôts qui fixe la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qui est applicable aux impositions contestées : "Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte, soit sur des bénéfices industriels et commerciaux, soit sur des chiffres d'affaires" ; que si le même article prévoit que dans le cas où aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par le représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie, l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée l'intéressé d'exercer cette faculté n'a aucune incidence sur la régularité de la composition de la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu à tous les moyens invoqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00303
Date de la décision : 10/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 13 B
CGI 256, 256 A, 261 D, 1651 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L5
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-11-10;92nt00303 ?
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