VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 mai 1992, sous le n° 92NT00305, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 93.1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances à Montrichard (Loir-et-Cher), a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ; que l'administration a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que, durant les mêmes années, le contribuable était également l'un des associés de la société en nom collectif "PELOUARD-COUTON" ayant pour objet la location de véhicules et la publicité ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux lui ont, en conséquence, été assignées ;
Considérant que, par "autres revenus profession-nels" au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent général d'assurances, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci seraient nuls ou déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé mobilier ou immobilier ; qu'il suit de là que l'administration a, à bon droit, décidé que ces dispositions n'étaient pas applicables à M. X..., ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option qu'elles prévoient, alors même que les résultats d'exploitation de la société auraient, pour toutes les années d'imposition, été déficitaires et que l'intéressé n'aurait pas mentionné, sur ses déclarations annuelles de revenus, la quote-part de ces déficits correspondant à ses droits dans la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.