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20/10/1993 | FRANCE | N°92NT00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 octobre 1993, 92NT00277


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 avril 1992 sous le n° 92NT00277, présentée par M. Michel X..., gérant de la SARL GERMAINE, demeurant ... ;
La SARL GERMAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les a

utres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tri...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 avril 1992 sous le n° 92NT00277, présentée par M. Michel X..., gérant de la SARL GERMAINE, demeurant ... ;
La SARL GERMAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ... notamment : 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant que la SARL GERMAINE, qui a ouvert une crêperie à Blois le 11 janvier 1980, a décidé, à la clôture de l'exercice 1982, de ramener de 10 à 5 ans la durée d'amortissement des travaux immobiliers et aménagements effectués en 1980 et d'amortir sur 5 ans les immobilisations de même nature acquises en 1981 et 1982 ; que l'administration, ayant estimé que les biens dont s'agit devaient être amortis sur une durée de dix ans, a réintégré dans les bénéfices des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 une partie des amortissements pratiqués ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas que, d'après les usages en vigueur dans le secteur de la restauration, le taux normal d'amortissement des immobilisations dont s'agit est de 10 % ; que, cependant, pour justifier d'un amortissement plus rapide, elle fait valoir qu'à la clôture de l'exercice 1982, ses dirigeants avaient envisagé de prendre la décision de transformer le fonds de crêperie en brasserie-restaurant dans un délai de 4 ans, ce qui nécessitait et a effectivement entraîné en 1987 la destruction de la totalité des immobilisations acquises entre 1980 et 1982 ;
Considérant que, si le taux d'amortissement doit être définitivement fixé à la date d'acquisition du bien, l'administration admet, par diverses circulaires intégrées à sa documentation de base, que des circonstances nouvelles particulières puissent venir modifier la durée initialement prévue ; que, toutefois, le projet de transformer l'activité de crêperie en brasserie-restaurant, annoncé par le gérant à l'assemblée générale des associés lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 mars 1982, ne pouvait, en raison de son caractère purement éventuel, être regardé comme une circonstance nouvelle justifiant la modification du plan d'amortissement des biens acquis en 1980 ; que, pour la même raison, le projet en cause n'était pas davantage de nature à caractériser une situation particulière de l'entreprise, justifiant une dérogation aux usages de la profession, en ce qui concerne le choix du taux d'amortissement des immobilisations acquises en 1981 et 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GERMAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SARL GERMAINE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL GERMAINE et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00277
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-10-20;92nt00277 ?
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