VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992 sous le n° 92NT00274, présentée par la S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION, dont le siège est Place Kerjean 29150 CHATEAULIN, représentée par son gérant ;
La S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 1992, par lequel de Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 41 450 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " ... Les entreprises peuvent, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 10 octies de l'annexe III au même code, ces provisions peuvent être constituées " à raison des matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent en stock à la clôture de chaque exercice" ; qu'enfin, en vertu de l'article 10 nonies de l'annexe III du même code, une provision pour hausse de prix ne peut être calculée que "pour chaque matière, produit, ou approvisionnement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION a constitué, au cours des exercices clos les 30 septembre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, des provisions pour hausse des prix à raison de produits considérés par elle comme identiques ou similaires, qu'elle a regroupés par catégories, déterminant ensuite pour chaque groupe une valeur unitaire moyenne pondérée en vue de calculer le montant de la provision ;
Considérant que les textes susvisés interdisaient à la société requérante de procéder à de tels regroupements ; que par suite, elle ne pouvait, en aucun cas, bénéficier des dispositions de la loi fiscale ;
Considérant il est vrai, que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par une note du 6 octobre 1961 de la direction générale des impôts, selon laquelle : "... lorsqu'une entreprise possède en stock diverses qualités d'une même matière ou d'un même produit ou approvisionnement, l'entreprise doit, pour le calcul de la dotation correspondante et notamment pour la détermination de la valeur d'inventaire, faire état d'un stock égal au total des quantités de cette matière, de ce produit ou de cet approvisionnement" ;
Considérant toutefois que les produits retenus par la société dans la composition de chaque groupe, eu égard, soit à la variété de leurs marques et de leurs modèles, soit à la diversité de leur conditionnement et de leur composition, soit à leur différence de styles ou de types, ne présentaient pas le caractère de produits de même nature au sens des dispositions sus rappelées ; que, par suite, la société n'était pas en droit de constituer des provisions pour hausses de prix à raison des groupes de produits considérés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses résultats des provisions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L CHATEAULIN-DISTRIBUTION et au ministre du budget.