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20/10/1993 | FRANCE | N°92NT00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 octobre 1993, 92NT00232


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1992 sous le n° 92NT00232, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1992 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de co

ndamner l'administration au versement d'intérêts moratoires, et aux dépens, notamme...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1992 sous le n° 92NT00232, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 janvier 1992 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'administration au versement d'intérêts moratoires, et aux dépens, notamment frais de caution et honoraires de défense ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de Me Augereau, avocat de M. Louis X...,
- et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Louis X..., qui exploite une entreprise de négoce de bateaux de plaisance à Pornichet (Loire-Atlantique), a bénéficié d'un prêt d'un montant de 420 680 F pour le financement d'investissements professionnels auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, sous la forme d'une avance de trésorerie gagée par un dépôt de titres d'une valeur de 404 000 F appartenant au requérant et à son père, M. Jean X..., pour des montants respectifs de 154 000 F et 250 000 F ; qu'à la clôture de l'exercice 1983, M. X... a passé une écriture comptable constatant l'annulation de cette dette et l'existence d'un apport personnel de même montant ; que l'administration, n'admettant comme seul apport personnel de l'exploitant que la part relative aux titres appartenant en propre au requérant, a réintégré le surplus dans les bénéfices imposables de l'entreprise ; que M. X... fait appel du jugement, en date du 30 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 en tant qu'elles résultaient de la réintégration dans la base taxable de la somme de 250 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider soit de regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise et ne point la retracer dans les écritures de celle-ci, soit au contraire de regarder l'opération comme effectuée par l'entreprise et retracer dans les écritures de celle-ci tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'intéressé prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements survenant ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, notamment le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur les bénéfices imposables de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier si, comme en l'espèce, une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, qu'elle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38, les variations qui surviennent dans le montant du compte de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués par l'exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, soit que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, soit que, la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assumer désormais à titre personnel les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ;
Considérant que si M. X... soutient que la dette de l'entreprise à l'égard de la banque se serait éteinte dès 1979 par compensation avec les titres qu'il détenait et dont il serait devenu immédiatement propriétaire, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'extinction de la dette de l'entreprise, qui a pour origine la réalisation, par l'établissement bancaire, des titres qu'il détenait en garantie de sa créance, est intervenue en 1983 et non en 1979 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a procédé, en 1983, à une régularisation d'écriture qui aurait dû être opérée en 1979 ; qu'en outre, si l'extinction de la dette a fait naître, au profit de M. Jean X..., une créance sur l'entreprise à hauteur de la valeur des titres qu'il avait apportés, l'écriture constatant cette extinction ne peut être regardée autrement que comme une décision de gestion par laquelle l'entreprise a choisi de ne pas se considérer comme débitrice à l'égard de M. Jean X..., à la clôture de l'exercice 1983 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a exercé son droit de reprise sur les résultats de cet exercice ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, l'opération par laquelle le compte personnel de M. X... dans son entreprise a été crédité de la somme de 250 000 F ne peut être regardée comme un apport de l'exploitant, dès lors qu'à aucun moment l'entreprise n'a constaté en comptabilité une dette envers M. Jean X... et qu'en tout état de cause, le requérant, ne justifiant d'aucun acte souscrit en sa faveur par son père et de nature à donner lieu à la perception de droits de mutation, ne peut être regardé comme ayant été substitué à celui-ci comme créancier de l'entreprise et comme ayant fait apport de cette créance ; qu'ainsi, la somme litigieuse, n'ayant pas le caractère d'un supplément d'apport, ne doit pas être retranchée, pour la détermination du bénéfice net imposable, du montant de la différence constatée entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 250 000 F a été comprise à bon droit dans les bénéfices de M. X... imposables au titre de l'année 1983 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à verser des intérêts moratoires et au remboursement des frais de caution :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles L.208, R.208-1, R.208-3 à R.208-5 du livre des procédures fiscales, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le contribuable relatif auxdits intérêts et frais de caution ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions ci-dessus analysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement d'honoraires de défense :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NT00232
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1, R208-3 à R208-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-10-20;92nt00232 ?
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