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17/03/1993 | FRANCE | N°91NT00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 mars 1993, 91NT00161


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Mayenne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 20 décembre 1990 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la d

écharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assortie...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1991, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Mayenne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 20 décembre 1990 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur l'appel principal de M. et Mme X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place ... la comptabilité des contribuables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait cessé son activité de boulanger-pâtissier le 2 décembre 1984 et cédé la totalité des éléments de son fonds de commerce avec entrée en jouissance du successeur le 3 décembre 1984, ne disposait plus, lors de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 11 juillet au 10 octobre 1985, nonobstant sa qualité de propriétaire de l'immeuble dans lequel était situé ce fonds, d'aucun local professionnel ; que dans ces conditions, l'administration a pu, sans contrevenir aux dispositions précitées de l'article L 13 du livre des procédures fiscales, adresser l'avis de vérification au domicile de M. X..., lequel ne conteste pas l'avoir reçu, et effectuer la vérification de comptabilité au domicile personnel du contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est irrégulière, il est constant qu'aucun des redressements contestés ne résulte de l'application de cette procédure ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F. s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ... 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ..." ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité le vérificateur a estimé que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au titre de l'année 1982 dépassait la limite de 500 000 F. prévue par les dispositions précitées ; que l'examen des crédits bancaires a révélé que les encaissements relatifs à cette même année ont été de 531 339 F., alors que l'intéressé a reconnu expressément qu'il ne disposait d'aucune autre source de revenus ; que dans les observations qu'il a adressées à l'administration le 21 juillet 1986 avant la mise en recouvrement des impositions en litige, M. X..., en proposant au vérificateur de retenir un montant de recettes de 543 961 F. au titre de l'année en cause a lui-même admis que son chiffre d'affaires excédait le plafond de 500 000 F. ; qu'ainsi, l'administration était en droit de considérer que l'année 1982 était la première année de dépassement des limites du forfait ; que les critiques formulées par les requérants à l'égard de la méthode de reconstitution utilisée au titre de l'année 1982 sont inopérantes dès lors que le dépassement du chiffre d'affaires limite prévu par l'article 302 ter 1 est établi ; que, dans ces conditions, M. X... relevait de plein droit du régime réel à compter de l'année 1983, seconde année de dépassement des limites du forfait ; qu'il est constant qu'il n'a pas souscrit pour cette même année la déclaration à laquelle sont légalement tenus les contribuables qui relèvent de ce régime d'imposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, par application des dispositions des articles L 66-3° et L 73 du livre des procédures fiscales, a taxé son chiffre d'affaires et évalué d'office ses bénéfices au titre de l'année 1983 ; que, par ailleurs, le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par M. X... au titre de l'année 1984 ont été déterminés par voie de rectification d'office ; que, par suite, il appartient au contribuable, en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1983 et 1984 qui, seules, sont en litige ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que la valeur du stock de sortie de l'exercice 1984 retenue par l'administration, qui est celle qu'il avait lui-même déclarée, aboutirait à une double imposition ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas été taxé au titre de l'année 1984 sur le bénéfice que le vérificateur avait retenu pour l'année 1983, en dépit de la mention erronée figurant sur la notification de redressement en date du 17 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté une partie des conclusions de leurs demandes ;
Sur le recours incident du ministre :

Considérant, en premier lieu, que M. X... avait réintégré dans ses résultats des années 1983 et 1984 des sommes respectivement de 6 558 F. et de 5 339 F. correspondant à la part personnelle des charges qu'il avait comptabilisées ; qu'en se fondant sur une insuffisance de précision des postes relatifs à la quote-part des charges réintégrées pour usage personnel, le tribunal a accordé, à propos de ce chef de redressement et pour chacune des années en cause, une réduction des bases d'imposition sans tenir compte du montant des charges que le contribuable avait lui-même admises ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à demander que soit remis à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dépenses personnelles qui avaient été réintégrées par le contribuable, soit les sommes susmentionnées de 6 558 F. pour l'année 1983 et de 5 339 F. pour l'année 1984 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'intégralité des dépenses à usage personnel retenues par le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces produites au dossier de première instance par les requérants et dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté qu'au titre de l'année 1984, le vérificateur a retenu des prix de vente erronés pour les pains de 200 grammes et de 400 grammes ; que, toutefois, le tribunal a fait droit sur ce point aux prétentions des requérants sans tenir compte du chiffre d'affaires déclaré par M. X... ; que, par suite, il a prononcé une réduction des bases d'imposition excédant de 10 491 F. celle qu'il aurait dû accorder ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander que soient rétablis, au titre de ladite année et pour la même période, l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée correspondants à cette somme ; que, dès lors, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à M. et Mme X... une réduction des bases d'impositions de l'année 1984 supérieure à 10 491 F. et la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au supplément correspondant ;
Article 1er - Le bénéfice commercial de M. X... au titre des années 1983 et 1984 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en réintégrant au montant des bases d'imposition, respectivement, d'une part la somme de six mille cinq cent cinquante huit francs (6 558 F.) et d'autre part, la somme totale de quinze mille huit cent trente francs (15 830 F.).
Article 2 - L'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984, calculé conformément à l'article 1er est remis à la charge de M. et Mme X....
Article 3 - La taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 et établie sur un chiffre d'affaires de dix mille quatre cent quatre vingt onze francs (10 491 F.) est remise à la charge de M. X....
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 20 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - La requête de M. et Mme X... et le surplus des conclusions du recours incident du ministre du budget sont rejetés.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00161
Date de la décision : 17/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L13, L193? L66, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-03-17;91nt00161 ?
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