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20/01/1993 | FRANCE | N°91NT00478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 janvier 1993, 91NT00478


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1991 sous le n° 91NT00478, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Hermant, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été a

ssorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1991 sous le n° 91NT00478, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Hermant, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 avril 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1993 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- les observations de Me HERMANT, avocat de M. Jacques X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que si M. X... avait demandé au tribunal d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les sociétés auxquelles l'administration avait comparé la S.A. Plasticentre exerçaient une activité similaire à celle de cette dernière, les premiers juges ont pu ne pas répondre explicitement à ces conclusions, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'ils s'estimaient suffisamment informés en l'état du dossier qui leur était soumis ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; que, selon l'article 39 du même code : "1 ... 1° ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la S.A. Plasticentre a versé à son président-directeur général, M. X..., une rémunération qui, pour les exercices coïncidant avec les années 1981, 1982, 1983 et 1984, s'élevait respectivement à 765 410 F, 937 152 F, 1 069 607 F et 1 226 107 F ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu que conteste M. X... ont été établies dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement des dispositions précitées, à la suite de la réintégration, dans le bénéfice de la société, de la fraction de sa rémunération jugée excessive par l'administration, soit 215 410 F, 337 152 F, 419 607 F et 526 107 F ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de la commission concernait bien son imposition personnelle et non celle de la société ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations qui lui ont été versées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... détenait 90 % du capital de la S.A. Plasticentre ; qu'au cours des exercices litigieux, le requérant, qui exerçait également, moyennant une rémunération de 64 156 F en 1981, 76 421 F en 1982, 85 265 F en 1983 et 92 757 F en 1984, les fonctions de président du conseil d'administration de la S.A. Hellebore, a perçu des rémunérations représentant 2,07 % du chiffre d'affaires, 11 % du total des salaires versés par la société et près de cinq fois le salaire moyen versé aux quatre salariés les mieux payés ; que ces rémunérations excèdent le double de celles qu'ont perçues, en moyenne, au cours des mêmes années, les dirigeants de cinq entreprises de nature et d'importance analogues à celles de la S.A. Plasticentre quand bien même leur activité ne serait pas identique à celle de cette dernière, que le vérificateur a, à juste titre, retenues comme termes de comparaison et qui ne représentent que 0,75 % du chiffre d'affaires, 4,3 % de la masse salariale et une fois et demi le salaire des quatre salariés les mieux payés ; que lesdites rémunérations ont été constituées par un élément fixe de 1 000 F par mois, outre un élément variable fixé à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise en vertu d'une délibération des associés adoptée le 25 juillet 1963 et maintenu à ce taux bien que, depuis lors, le chiffre d'affaires eût été multiplié par 130 ; que, de ce fait, le niveau de rétribution atteint au cours des années d'imposition a excédé les limites de la seule rémunération du travail accompli par l'intéressé ; que l'administration a suffisamment tenu compte des responsabilités exercées par M. X... en qualité de chef d'entreprise chargé des achats, du montage des collections, du choix des nouveaux produits et des machines de production, des décisions d'implantation de nouveaux bâtiments et de la direction des représentants, et eu égard au fait qu'il était secondé par un chef des ventes, un responsable de fabrication, une attachée de direction et un chef comptable, en évaluant, conformément à l'avis de la commission départementale, le montant des rémunérations déductibles des résultats de la société qui devaient lui être versées à titre de salaires, respectivement à 550 000 F, 600 000 F, 650 000 F et 700 000 F ; que, dès lors, M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve que l'administration, en fixant le montant de ses rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires ainsi qu'il a été dit, a fait une insuffisante appréciation du travail accompli et des services rendus par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NT00478
Date de la décision : 20/01/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.


Références :

CGI 111, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1993-01-20;91nt00478 ?
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