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16/12/1992 | FRANCE | N°91NT00477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 1992, 91NT00477


VU la requête présentée par M. Jean SOUCHU, demeurant ..., et enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00477 ;
M. SOUCHU demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 87 694 F du 11 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;
- de décider le remboursement des frais d'envoi de la requête ; VU les autre

s pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures...

VU la requête présentée par M. Jean SOUCHU, demeurant ..., et enregistrée le 1er juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00477 ;
M. SOUCHU demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 87 694 F du 11 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en partie sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions ;
- de décider le remboursement des frais d'envoi de la requête ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. SOUCHU a déduit de ses revenus de l'année 1981 une somme correspondant à dix fois le montant des intérêts acquis sur un compte d'épargne crédit à la date de la transformation de celui-ci en compte d'épargne logement ; qu'il soutient que le vérificateur a commis une erreur, dans les motifs de la notification de redressement du 26 avril 1984 et ne pouvait pas, pour rejeter la déduction ainsi pratiquée, exiger du contribuable d'attestation autre que celle de la Caisse Nationale d'Epargne du 5 octobre 1981 qu'il a fournie ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le compte d'épargne crédit a été ou n'a pas été transformé en compte d'épargne logement est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée dès lors que la déduction est soumise à des conditions prévues aux articles 163 bis du code général des impôts et 85 à 91 de l'annexe II audit code, tenant à la forme de l'épargne et à la construction en vue de laquelle l'épargne a été investie ; que M. SOUCHU n'a d'aucune façon indiqué comme il en avait l'obligation par l'effet des dispositions de l'article 85 de l'annexe II au code que l'investissement était destiné à la construction d'une habitation principale avec le bénéfice de certaines modalités d'aide à la construction définies à l'article 86 de la même annexe au code ; que le service n'a donc pas commis d'erreur sur le motif de la réintégration litigieuse et n'avait, en tout état de cause, pas à adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable ;
Considérant que si, l'attestation du 5 octobre 1981 de la Caisse Nationale d'Epargne indique qu'elle "justifie les dispositions de la note du 19 février 1969 de la direction générale des impôts-Epargne investie", laquelle d'ailleurs reprend les conditions susmentionnées auxquelles est soumis l'allégement fiscal concerné, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de celle-ci dans la mesure où elle n'atteste pas que la destination de la construction et ses modalités de financement répondaient aux conditions prévues à l'article 86 de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant que M. SOUCHU qui s'est marié le 24 décembre 1981 a été régulièrement porté au rôle, à titre personnel, pour 1980 et en sa qualité de chef de famille pour 1981 ; qu'il est sans qualité pour contester le fait que les impositions ont été également libellées au nom de son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SOUCHU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. SOUCHU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. Jean SOUCHU est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. SOUCHU et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00477
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 163 bis
CGIAN2 85 à 91, 86
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-16;91nt00477 ?
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