VU la requête, enregistrée le 6 mai 1991 sous le numéro 91NT00308, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Morbihan) ;
M. Gérard X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de M. Gérard X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 13 mai 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 159 038 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Gérard X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Gérard X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts transféré à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations et que, selon l'article 179 du même code transféré à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'en raison des discordances importantes constatées entre les revenus déclarés par le contribuable et l'accroissement de ses ressources ressortant d'une balance de trésorerie établie par le service sur la base des informations dont il disposait, l'administration était en droit de lui demander, sans recherche complémentaire préalable, des justifications sur l'origine des sommes dont il avait pu disposer pour couvrir ce solde débiteur ; que la réponse fournie à cette demande, était assortie de justificatifs ne permettant d'attester ni l'identité des acheteurs et des vendeurs, ni les dates d'achat et de vente, ni l'identification des titres de lingots ; qu'elle était dès lors invérifiable et a pu, à bon droit, être regardée par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse, quelle qu'ait pu être par la suite la valeur des justificatifs apportés au cours de la procédure contentieuse ; que c'est dès lors régulièrement que l'administration a pu, sur le fondement des dispositions susmentionnées, taxer d'office les sommes d'origine inexpliquée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que la vente alléguée de quatre lingots d'or en 1978 pour une somme de 120 000 F n'est assortie d'aucune justification ; que la vente de bons anonymes et de bons d'épargne n'est pas davantage justifiée par la production de photocopies ou d'attestations qui ne comportent aucune indication sur les dates d'acquisition des titres et sur l'identité des acheteurs et des vendeurs, ou font état d'une souscription par la mère du contribuable sans indication sur les modalités de vente ; qu'ainsi le contribuable n'établit pas avoir disposé de ressources dégagées par les ventes susvisées pour expliquer les soldes créditeurs des balances de trésorerie ; qu'en ce qui concerne l'année 1979 les attestations qui présentent les anomalies ci-dessus décrites ne peuvent être retenues pour démontrer l'existence de disponibilités inemployées reportables en 1980 supérieures à la somme de 67 250 F admise par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;
Article 1er - A concurrence de la somme de CENT CINQUANTE NEUF MILLE TRENTE HUIT Francs (159 038 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Gérard X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gérard X....
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Gérard X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre du budget.