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16/12/1992 | FRANCE | N°91NT00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 1992, 91NT00267


VU la requête, enregistrée le 16 avril 1991 sous le numéro 91NT00267, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les...

VU la requête, enregistrée le 16 avril 1991 sous le numéro 91NT00267, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. X... des années 1981 à 1986, a invité celui-ci à venir présenter au service les justificatifs des frais professionnels réels qu'il avait déduits ; qu'elle s'est bornée à opérer la réintégration des déductions de frais qu'elle estimait non justifiées ; que ce faisant elle n'a pas procédé à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, et n'était pas tenue de faire connaître au contribuable qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui, comme M. X..., a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ;
Considérant que les factures produites, eu égard aux imprécisions qu'elles contiennent, à l'absence de distinction entre l'utilisation privée et l'utilisation professionnelle du véhicule, ne sont pas de nature à établir que les frais dont s'agit excèdent ceux qui ont été admis par l'administration ; que les difficultés de scolarisation des enfants alléguées pour justifier la fixation de la résidence à Orléans, ville distante de 40 km du lieu de travail du contribuable, ne sont corroborées par aucune pièce figurant au dossier ; que la circonstance qu'un changement de résidence consécutif à une mutation professionnelle entraîne le paiement d'un loyer supérieur à celui perçu au titre du logement anciennement occupé ne permet pas de regarder cette charge comme inhérente par elle-même à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00267
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-12-16;91nt00267 ?
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