VU la requête présentée par la SOCIETE MECANIQUE ET PLASTIQUE DE TIERCE (S.M.P.T), dont le siège est Porte Brise, 49125, Tiercé, représentée par son président en exercice, et enregistrée le 30 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00394 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-654 F du 27 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que la SOCIETE MECANIQUE ET PLASTIQUE DE TIERCE (S.M.P.T) soutient que l'extension de son établissement de Tiercé (Maine-et-Loire), réalisée en 1983, devait bénéficier, au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987, de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : POLICE " ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispositions précitées, les immobilisations créées en 1983 n'ont pas été soumises à la taxe professionnelle ; que les conclusions tendant à l'exclusion des bases d'imposition desdites immobilisations sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les années 1985, 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'extension : POLICE "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements. L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ..." ;
Considérant que la société S.M.P.T a demandé, le 24 mai 1983, le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle pour l'extension d'établissement réalisée en 1983 ; que cette exonération n'était susceptible de s'appliquer qu'à compter de l'année 1985, première année au titre de laquelle les nouvelles immobilisations devaient, conformément aux dispositions précitées de l'article 1467 A, être soumises à la taxe ; qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante a, le 4 avril 1980 obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 1465 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, un agrément lui ouvrant droit à l'exonération de cinq années ensuite de la création de son établissement ; qu'eu égard aux règles relatives à l'annualité de la taxe professionnelle, tracées à l'article 1478 du code, selon lesquelles le montant de la taxe est déterminé d'après la situation de l'entreprise au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi qu'à l'exigence, alors en vigueur, d'un agrément préalable pour les opérations visées à l'article 1465 du code général des impôts, l'exonération dont pouvait bénéficier la société requérante et dont elle a d'ailleurs bénéficié, courait du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit que l'exonération demandée pour l'extension de l'établissement aurait eu pour effet de faire courir, simultanément, deux périodes d'exonération, pendant l'année 1985 ; que, c'est par suite à bon droit que cet avantage, contraire aux dispositions expresses de l'article 1465 applicables à l'extension, lui a été refusé ;
Considérant, il est vrai, que la société se prévaut des dispositions de l'article 310 HB septies de l'annexe III au code général des impôts aux termes desquelles : POLICE "Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours" ;
Considérant, toutefois, que ces dispositions ne pouvaient avoir légalement pour objet de faire obstacle à l'interdiction du cumul des périodes d'exonération édictée par l'article 1465 du code, mais ont seulement pour effet de permettre une nouvelle période d'exonération lorsque la précédente est arrivée à son terme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société S.M.P.T n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE MECANIQUE ET PLASTIQUE DE TIERCE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MECANIQUE ET PLASTIQUE DE TIERCE et au ministre du budget.