La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1992 | FRANCE | N°91NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 18 novembre 1992, 91NT00385


VU la requête présentée par M. Laurent COUBARD, demeurant "Le Champ noir", ..., par Me X..., avocat et enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00385 ;
M. COUBARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87.281 F du 13 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'i

l ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l...

VU la requête présentée par M. Laurent COUBARD, demeurant "Le Champ noir", ..., par Me X..., avocat et enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00385 ;
M. COUBARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87.281 F du 13 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. Y..., mandataire de M. COUBARD,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. COUBARD le 27 mars 1991 ; que, par un mémoire enregistré le 15 janvier 1992, il en conteste la régularité ; que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. COUBARD, durant les années litigieuses, consistait à prendre en charge, de manière habituelle, la carrière en courses de chevaux qui lui étaient, pour la plupart, confiés par leurs propriétaires ; qu'il supportait les frais de leur prise en pension, assurait leur entraînement comme leur dressage et prenait la décision de les engager dans les courses de son choix ; qu'en rémunération de cet ensemble de prestations de services, il percevait les prix gagnés par les chevaux qui lui étaient confiés et reversait 20 à 30 % de leur montant au propriétaire de ces chevaux ; qu'il suit de là que l'activité de M. COUBARD doit être regardée comme celle d'un entraîneur public de chevaux ; que, si ce dernier fait valoir que le code des courses prévoit que l'autorisation d'entraîner est exclusive de la qualité d'entraîneur public, le moyen qu'il en tire est inopérant dès lors qu'il s'agit de dispositions dont le champ d'application est distinct de celui de la loi fiscale ; qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices tirés de l'exercice de sa profession devaient, eu égard aux conditions susrappelées dans lesquelles M. COUBARD exerçait son activité, être imposés en vertu de l'article 34 du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que le requérant soutient que les redressements litigieux procèdent, en réalité, d'une vérification de comptabilité qui se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est livrée auprès de M. COUBARD à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, qui a porté sur les années 1981 à 1984, au cours de laquelle elle a examiné les comptes du contribuable dont certains retraçaient, en fait, les flux auxquels a donné lieu l'activité d'entraîneur public de chevaux de course ; que les sommes portées au crédit de ces comptes bancaires n'étaient pas identifiables lors de la vérification comme des revenus de nature commerciale ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que le requérant ne se présentait pas comme exerçant une telle activité commerciale, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir entrepris une vérification de comptabilité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les garanties attachées à cette dernière vérification n'ont pas été respectées ;
Considérant que la mise en oeuvre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne crée pas pour l'administration l'obligation d'engager avec le contribuable un débat oral sur les renseignements qu'elle recueille ;

Considérant que la circonstance qu'une première notification, en date du 19 septembre 1985, de propositions de forfait de bénéfice ait été annulée et remplacée par celle, en date du 4 octobre suivant, qui comportait des bénéfices établis selon le régime réel simplifié d'un montant plus élevé, n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que cette seconde notification est intervenue à l'intérieur du délai de reprise ;
Considérant que M. COUBARD, qui ne conteste pas que la limite d'application du régime forfaitaire était dépassée pour les impositions litigieuses, n'a pas souscrit les déclarations annuelles de résultat ; qu'en application de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales, ses bénéfices imposables pouvaient être évalués d'office ;
Considérant qu'il résulte de cette situation que M. COUBARD supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que M. COUBARD soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la méthode de reconstitution de ses bénéfices commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes ont été établies sur la base de relevés de comptes bancaires communiqués par le contribuable lui-même au vérificateur ; que les postes de dépenses sont précisés dans la notification de redressement et que le détail des recettes a été fourni par l'administration devant le juge de l'impôt ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. COUBARD prétend que la détermination des bases d'imposition n'est pas conforme au principe applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne tenait aucune comptabilité commerciale et ne prouve pas que les créances acquises et les dépenses engagées, si elles avaient été prises en compte au lieu des recettes encaissées et des dépenses payées, auraient abouti à un bénéfice reconstitué d'un montant inférieur à celui effectivement imposé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. COUBARD ne saurait demander que soient exclus de ses bénéfices les gains de course procurés par les chevaux lui appartenant ainsi que le produit de la vente d'autres chevaux dès lors que, par application de l'article 155 du code général des impôts, invoqué par l'administration, peuvent être confondues les recettes accessoires et celles qui ont un caractère commercial ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises en recouvrement ont été établies sans tenir compte du profit correspondant à la taxe à la valeur ajoutée qui aurait été éludée ; que, par suite, le moyen relatif à ce profit manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COUBARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à tous les moyens, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Laurent COUBARD est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. COUBARD et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00385
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.


Références :

CGI 34, 155
CGI Livre des procédures fiscales L73-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-11-18;91nt00385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award