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04/11/1992 | FRANCE | N°90NT00345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 novembre 1992, 90NT00345


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1990, sous le n° 90NT00345, présentée par Mme Léger X..., demeurant à Le Chesnay (Yvelines), ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune de Quiberon (Morbihan) ;
2°) de prononcer la réduction des imposition

s contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1990, sous le n° 90NT00345, présentée par Mme Léger X..., demeurant à Le Chesnay (Yvelines), ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 mai 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune de Quiberon (Morbihan) ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par communes ou secteurs de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les critères définis par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour les immeubles de la cinquième catégorie en fonction du caractère architectural, de la qualité de la construction, de la distribution du local et de l'équipement correspondent aux caractéristiques de la résidence de Mme POIGNART ; que l'absence alléguée de pièce de réception est démentie par les propres déclarations du contribuable ; que la seule circonstance que cette construction serait édifiée en parpaings ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder comme erroné le classement retenu ;
Considérant, en second lieu, que la requérante n'établit pas que le coefficient d'entretien de 1,20 serait excessif, en alléguant sans justification, l'existence de fissures ;
Considérant, en troisième lieu, que si la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe d'habitation de l'année 1974 est inférieure à celle résultant des opérations de révision qui se référaient aux loyers en cours au 1er janvier 1970, cette circonstance est imputable aux dispositions de l'article 1410 du code général des impôts alors en vigueur, instituant, à compter du 1er janvier 1974, pour la taxe d'habitation exclusivement, un ajustement de la valeur locative en fonction des bases d'imposition antérieurement retenues par la contribution mobilière, et n'est pas de nature à établir le caractère erroné de la valeur locative résultant des opérations de révision ; que la demande tendant à l'application d'une valeur locative de 6 270 F au lieu de 7 350 F, qui est irrecevable en tant qu'elle concerne les années antérieures aux années en litige, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00345
Date de la décision : 04/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1494, 1496, 1410
CGIAN3 324 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-11-04;90nt00345 ?
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