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24/09/1992 | FRANCE | N°91NT00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 septembre 1992, 91NT00716


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1991 présentée pour M. Daniel X... demeurant ..., 18220, LES AIX D'ANGILLON par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1977, date de sa nomina

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VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1991 présentée pour M. Daniel X... demeurant ..., 18220, LES AIX D'ANGILLON par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1977, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ;
2°) condamne l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
VU le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, devenu ingénieur d'études et de fabrications, bénéficiaire de l'indemnité différentielle puis de l'indemnité compensatrice prévues respectivement par les décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976, a demandé le 28 janvier 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er septembre 1977, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ;
Considérant que le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi et à condition que les délais de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1977 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1987, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Sur l'interruption des délais de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le cours des délais de prescription susmentionnés n'a pas été interrompu ni par une réclamation écrite présentée par l'intéressé, ni par un recours formé devant une juridiction et remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, notamment, la réclamation écrite et le recours formé par un tiers, fonctionnaire appartenant également à un corps technique, se trouvant dans une situation comparable, n'ont pu avoir d'effet interruptif sur les créances du requérant, lesquelles ont pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre fonctionnaire ;

Considérant, en second lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application des décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de réglement ;
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
Considérant que la circonstance qu'un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant ne s'est pas vu opposer la prescription quadriennale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cette même prescription lui a été opposée par l'administration ainsi qu'elle y était tenue en application de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


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