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24/09/1992 | FRANCE | N°91NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 septembre 1992, 91NT00611


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet et 5 novembre 1991 présentés pour M. Jacques X... demeurant 4 place Georges Gauthier, 72100, LE MANS par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différenti

elle à compter du 1er janvier 1964, date de sa nomination dans le co...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 29 juillet et 5 novembre 1991 présentés pour M. Jacques X... demeurant 4 place Georges Gauthier, 72100, LE MANS par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er janvier 1964, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ;
2°) condamne l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité avec intérêts de droit et leur capitalisation ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
VU la loi de finances du 29 janvier 1831 ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, a demandé le 24 février 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er janvier 1964, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ;
Considérant que le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi et à condition que les délais de déchéance et de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1964 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1987, par application de l'article 9 de la loi du 28 janvier 1831 et des articles 1er, 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Sur l'interruption des délais de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé, le 24 février 1988 n'a pu interrompre le cours des délais de prescription susmentionnés ;
Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par le requérant et tiré des "nombreuses interruptions dues à des communications de l'administration" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la suspension des délais de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à faire légitimement regarder ce dernier comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ;
Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration :
Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut ni invoquer un fait de l'administration au sens de l'article 10 de la loi du 28 janvier 1831, ni imputer à l'autorité administrative une faute, qui seraient de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription ;
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
Considérant que la circonstance qu'un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant ne s'est pas vu opposer la prescription quadriennale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cette même prescription lui a été opposée par l'administration, ainsi qu'elle y était tenue par application de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00611
Date de la décision : 24/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.


Références :

Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi du 28 janvier 1831 art. 9, art. 10
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3, art. 9, art. 2, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-09-24;91nt00611 ?
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