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24/09/1992 | FRANCE | N°91NT00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 24 septembre 1992, 91NT00079


VU la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00079, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Eure) et agissant en qualité d'héritier de Mme Olga X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande présentée par Mme Olga X..., tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1985,
2°) de lui accorder la réduction sollicitée,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statu

é sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et, par conséquent, des ar...

VU la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00079, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Eure) et agissant en qualité d'héritier de Mme Olga X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande présentée par Mme Olga X..., tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1985,
2°) de lui accorder la réduction sollicitée,
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et, par conséquent, des articles de rôle correspondants ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des articles des rôles qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet article ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00079
Date de la décision : 24/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-09-24;91nt00079 ?
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