VU la requête présentée par la S.A SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX, dont le siège social est Le Haut-Montbelleux, Luitré, 35133, représentée par son président directeur général et enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1991 sous le n° 91NT00067 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 871492 du 29 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans le rôle de la commune de Luitré ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
Considérant que, pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 à raison des bâtiments nécessaires à l'exploitation de la mine qu'elle possède à Luitré (Ille-et-Vilaine), la SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX soutient que l'effondrement de terrain qui s'est produit à la fin de 1982 a provoqué l'impossibilité matérielle de poursuivre l'exploitation selon la méthode projetée qui était la seule rentable pour extraire le tungstène et l'étain, qu'elle n'avait pas l'autorisation administrative d'ouverture des travaux qu'elle a demandée en novembre 1982, et qu'en outre, la faiblesse des cours des minerais depuis 1985 empêchait la reprise de l'exploitation ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la société requérante admet qu'il lui est possible de continuer à exploiter ses bâtiments et installations par la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'extraction, laquelle constitue la condition posée par l'administration dès 1983 pour instruire un nouveau dossier d'autorisation d'ouverture des travaux miniers ; qu'en l'absence de circonstances ayant fait obstacle de manière inéluctable à la poursuite de l'exploitation, la décision de la société requérante de ne pas poursuivre celle-ci ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'imposition en litige ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES MINES DE MONTBELLEUX et au ministre du budget.