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08/07/1992 | FRANCE | N°90NT00540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992, 90NT00540


VU la requête, enregistrée le 1er octobre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), dont le siège est à NIORT (79037), représentée par ses dirigeants en exercice, et pour M. X... demeurant, ... de la Fontaine (18100) VIERZON, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient garantis par l'Etat et le départeme

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VU la requête, enregistrée le 1er octobre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.), dont le siège est à NIORT (79037), représentée par ses dirigeants en exercice, et pour M. X... demeurant, ... de la Fontaine (18100) VIERZON, par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient garantis par l'Etat et le département du Cher des condamnations qu'ils encourent solidairement devant les juridictions judiciaires à raison de l'accident de la circulation intervenu le 25 juillet 1985 et dans lequel a été mise en cause la responsabilité de M. X..., assuré de la M.A.C.I.F. ;
2°) de condamner l'Etat et le département du Cher à les garantir des condamnations précitées et à leur verser les sommes sollicitées en première instance ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter au 1/4 des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité encourue par M. X... ;
4°) de condamner l'Etat et le département du Cher aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juillet 1985, vers 9 heures du matin, M. X... qui circulait sur le chemin départemental n° 918 B à MEREAU (Cher) a abordé, avec son automobile, l'intersection formée par cette voie et la route nationale n° 20 en marquant un arrêt, comme le lui imposait le panneau "stop" placé à cet endroit ; que M. X..., qui se rendait à Châteauroux et devait, pour ce faire, emprunter la route nationale en tournant à gauche a alors traversé sans encombre les deux voies que comporte cette route dans le sens Châteauroux-Paris, puis au lieu d'emprunter la "voie d'accélération" aménagée sur la gauche des deux voies de circulation normale que comporte également cette route dans le sens Paris-Châteauroux, a traversé directement la chaussée ; qu'un automobiliste, M. Y..., qui venait de Paris, a dû, pour éviter une collision avec le véhicule conduit par M. X..., déporter son propre véhicule vers la droite, lequel a alors heurté un talus, puis s'est retourné sur la chaussée ; que M. X... a été déclaré, par l'autorité judiciaire, civilement responsable des divers préjudices subis par M. et Mme Y... lors de cet accident ; que l'intéressé et son asssureur, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F.) sollicitent l'annulation du jugement du 6 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département du Cher les garantissent des condamnations qu'ils encourent solidairement devant l'autorité judiciaire, à raison des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que le tribunal administratif n'a omis ni de viser les pièces du dossier ni de répondre aux conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'omissions de cette nature manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Au fond :
Considérant que, compte tenu de l'autorité qui s'attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal, la ligne continue qui, au carrefour où s'est produit l'accident, rend obligatoire l'utilisation d'une voie d'accélération pour s'intégrer dans la circulation sur la route nationale 20 dans le sens Paris-Châteauroux, doit être regardée comme étant effacée, au moment de ces faits ; qu'à supposer que ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ait autorisé M. X... à traverser d'emblée les voies que comporte ladite route, dans le sens précité, cette circonstance n'avait, en aucun cas, pour effet de le dispenser, au regard des dispositions du code de la route, de s'assurer qu'il pouvait procéder à cette manoeuvre sans danger pour les automobilistes circulant sur une voie prioritaire ; que, dans ces conditions, l'accident dont ont été victimes M. et Mme Y... est entièrement dû à l'imprudence commise par M. X... et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage, ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la M.A.C.I.F. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner conjointement et solidairement, M. X... et la M.A.C.I.F. à payer au département du Cher la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête de M. X... et de la M.A.C.I.F. est rejetée.
Article 2 - M. X... et la M.A.C.I.F. sont condamnés conjointement et solidairement à verser au département du Cher la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la M.A.C.I.F., au département du Cher et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00540
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: AUBERT
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;90nt00540 ?
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