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08/07/1992 | FRANCE | N°90NT00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992, 90NT00431


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour cette même période ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles sont assorti

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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre d...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour cette même période ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 septembre 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 191 772 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... pour la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les observations écrites formulées par M. X... à la suite de la communication qui lui avait été donnée du mémoire de l'administration en date du 23 avril 1990, ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de ROUEN après que le commissaire du gouvernement eut présenté ses conclusions sur l'affaire ; que, dès lors, il ne pouvait être tenu aucun compte desdites observations ; que, par suite, en s'abstenant tant d'ordonner la communication de cette pièce à l'administration que de la mentionner dans les visas de son jugement, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité de procédure ;
Considérant, d'autre part, que si les mémoires du 23 avril 1990 n'ont été communiqués à M. X... que le 26 avril 1990, avant l'ouverture de l'audience tenue le même jour et à laquelle le requérant assistait, ils ne contenaient aucun élément dont celui-ci n'ait eu déjà connaissance par les observations antérieurement présentées par l'administration et qui lui avaient été communiquées ; que, dès lors, le bref délai dont M. X... a disposé avant d'être entendu en ses observations orales n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et d'entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant des nouveaux forfaits de bénéfice industriel et commercial qui lui ont été assignés à la suite d'une vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1980, M. X... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en raison du défaut de notification par l'administration des forfaits finalement fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : " ...si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit de mettre en recouvrement les impositions correspondant aux chiffres de forfaits arrêtés par la commission sans être tenue de procéder à une nouvelle notification des bases de l'imposition ; que, dès lors, le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de la commission, n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en ne lui adressant pas une notification distincte, a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré par le requérant du non-respect des prescriptions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant, enfin, que les autres moyens soulevés par M. X... concernent exclusivement la procédure d'imposition suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ils sont donc inopérants dans le cadre du présent litige ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir du dégrèvement qui lui a été accordé en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour réclamer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - A concurrence de la somme de cent quatre vingt onze mille sept cent soixante douze francs (191 772 F), en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... pour la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00431
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L5, R256-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;90nt00431 ?
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