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08/07/1992 | FRANCE | N°90NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992, 90NT00351


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1990, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général en exercice et par Me Y..., avocat à Nantes ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, à Melle X..., une indemnité de 763 422,19 F en réparation du préjudice subi par l'intéressée lors d'un accident survenu le 17 novembre 1984, et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, la somme de

385 560,75 F correspondant aux prestations servies à Melle X... par ladit...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1990, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général en exercice et par Me Y..., avocat à Nantes ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, à Melle X..., une indemnité de 763 422,19 F en réparation du préjudice subi par l'intéressée lors d'un accident survenu le 17 novembre 1984, et, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, la somme de 385 560,75 F correspondant aux prestations servies à Melle X... par ladite caisse ;
2°) de réduire le montant de ces condamnations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- les observations de Me Lombard, avocat de Melle X...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur l'appel principal du C.H.R. DE NANTES :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Nantes, que les blessures subies par Melle X... le 17 novembre 1984, lorsqu'elle s'est jetée sur son lit en feu dans le service de psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, et dont celui-ci a été déclaré entièrement responsable par jugement du même tribunal en date du 30 novembre 1988, lui ont occasionné une incapacité temporaire totale pendant 26 mois et partielle pendant 15 mois, et la laissent atteinte d'une incapacité permanente partielle de 18 % ; que ni la circonstance que Melle X..., alors étudiante âgée de 23 ans, ne percevait pas de revenus, ni celle qu'elle aurait été déjà atteinte, avant ces évènements, d'une incapacité permanente partielle résultant d'un accident de la circulation routière du 4 octobre 1984, dont l'expert a tenu compte pour évaluer le préjudice corporel lié aux seuls dommages subis le 17 novembre 1984, ne sauraient avoir pour effet de la priver de son droit à réparation au titre des troubles divers subis dans ses conditions d'existence ;
Considérant que, compte tenu du grave préjudice d'agrément dont demeure atteinte Melle X... et dès lors que le juge de la responsabilité n'indemnise pas l'incapacité permanente partielle elle-même mais le préjudice qui en résulte, les premiers juges n'ont pas fait une estimation excessive des troubles dans les conditions d'existence de la victime en lui allouant, de ce chef, une somme de 450 000 F ; qu'eu égard à l'extrême gravité des brûlures subies par Melle X..., le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par la victime en lui allouant, pour chacun de ces chefs de préjudice, la somme de 150 000 F ; que si ces sommes sont supérieures à celles qui ont été demandées par l'intéressée, cette circonstance demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que l'indemnisation globale allouée à la victime pour l'ensemble des préjudices subis demeure inférieure à celle qui était sollicitée ; qu'en l'absence de partage de responsabilité, le tribunal administratif n'était pas tenu de déterminer la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier sur laquelle pouvaient s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré pour la première fois en appel, de ce que l'indemnité de 385 560,75 F réclamée devant le tribunal administratif par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au titre du remboursement des frais chirurgicaux, médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l'accident de Melle X..., du 17 novembre 1984, comporterait des débours étrangers à cet accident n'est assorti d'aucune précision et n'est pas corroboré par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser la somme de 763 422,19 F à Melle X... et la somme de 385 560,75 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;
Sur le recours incident de Melle X... :

Considérant que, si les conclusions du recours incident de Melle X... doivent être regardées comme tendant à ce que l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence, par le tribunal administratif, soit portée à la somme de 453 412,32 F, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il a été fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 450 000 F ;
Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES à verser à Melle X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 3 000 F, chacun, au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est rejetée.
Article 2 - Les conclusions du recours incident de Melle X... sont rejetées.
Article 3 - Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est condamné à verser à Melle X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de trois mille francs (3 000 F), chacun, au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à Melle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00351
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: AUBERT
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;90nt00351 ?
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