VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1989 sous le n° 89NT01540, présentée par la S.A. SOPAFI dont le siège social est ... ;
La société anonyme SOPAFI demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 8 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune des PONTS-DE-CE ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en application de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice ; qu'il n'en est différemment que dans le cas où lesdites créances, bien que nées au cours de l'exercice, demeurent incertaines à sa clôture soit dans leur principe, soit dans leur montant ;
Considérant qu'en octobre 1979, la société SOPAFI a passé commande à la société VECO d'un transdistributeur qui devait être livré fin décembre 1979 ; que la société VECO qui n'a pas été en mesure de livrer ce matériel dans les délais prévus avait, par lettre du 19 décembre 1979, donné son accord pour, dans ce cas, régler le supplément des frais de personnel que la société SOPAFI aurait à payer entre la date prévue et la date effective d'installation du matériel ; que, dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse se prévaloir utilement de ce qu'elle a refusé en mai 1980 à son fournisseur de lui acquitter le solde du prix, le surcoût salarial qu'elle a supporté de janvier à fin avril 1980 avait pour elle le caractère d'une créance certaine dans son principe à la date de clôture de l'exercice litigieux ; que si la société requérante fait valoir que le montant des sommes initialement réclamées a été contesté par son fournisseur et n'a pas été en définitive retenu par le tribunal de commerce, il résulte de l'instruction que la société SOPAFI était en mesure de déterminer dès 1980 le montant exact de la créance résultant de l'accord donné par la société VECO et correspondant aux frais de personnel intérimaire qu'a entraîné l'emploi d'une équipe de deux personnes de janvier à avril 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance d'un montant de 68.681,11 F devait être prise en compte pour le calcul du bénéfice imposable 1980 de la société SOPAFI ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A. SOPAFI est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOPAFI et au ministre du budget.