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08/07/1992 | FRANCE | N°89NT01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1992, 89NT01465


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT01465 les 18 octobre 1989 et 8 février 1990, présentés pour M. Emilien X... demeurant ... par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er sept

embre 1980 au 31 août 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'impositio...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT01465 les 18 octobre 1989 et 8 février 1990, présentés pour M. Emilien X... demeurant ... par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1980 au 31 août 1981 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la décharge de pénalités dont il l'avait saisi, il est constant qu'il ne lui a présenté aucun moyen propre aux pénalités ; qu'en rejetant sa demande, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions relatives au pénalités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979 : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par les dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel mis à disposition du personnel sur les lieux de travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé sur les lieux du travail de la sécurité ou de la surveillance" ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de logement du personnel est subordonnée à la condition que le personnel qui en bénéficie soit chargé de manière permanente de la sécurité ou de la surveillance de l'exploitation concernée ; que les fonctions de chef d'atelier et de responsable du point de vente de l'entreprise, occupées par le gendre de M. X..., s'opposaient à ce que le salarié assure de manière permanente la surveillance des caravanes et autres véhicules en vente, location ou entretien, même si, occasionnellement, il pouvait intervenir à cet égard ; que les deux appartements litigieux n'étaient pas utilisés par des tiers à l'entreprise ; que par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par l'administration de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions précitées de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts excluaient le droit de déduire la taxe ayant grevé les biens et services utilisés par des tiers ; qu'il ne saurait davantage invoquer les dispositions des articles 230-1 et 236 de l'annexe II au code général des impôts, issues du décret du 14 décembre 1989, qui n'étaient pas alors applicables ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant que, pour contester le mode de calcul retenu par le service, M. X... ne peut utilement se fonder sur une expertise privée qui, dans ses calculs, considère à tort comme déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de la construction de locaux destinés à l'habitation ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération du montant de la réintégration de la déduction litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Emilien X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01465
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGIAN2 236, 230 par. 1
Décret 89-885 du 14 décembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-07-08;89nt01465 ?
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