La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1992 | FRANCE | N°89NT01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 89NT01477


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 octobre 1989, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis Place des Reflets, La Défense 2, 92400, COURBEVOIE, représentée par son président-directeur-général, par la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocats ;
La SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de NANTES a retenu sa responsabilité dans les désordres ayant affecté les plafonds d'un appartement d'un immeuble réhabili

té situé ... et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 octobre 1989, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis Place des Reflets, La Défense 2, 92400, COURBEVOIE, représentée par son président-directeur-général, par la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocats ;
La SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de NANTES a retenu sa responsabilité dans les désordres ayant affecté les plafonds d'un appartement d'un immeuble réhabilité situé ... et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la SCP Laïdi-Chateigner et la société SOGEAT, au paiement du coût des travaux de réparation ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause dans le présent litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me X... pour la SCP GUY-VIENOT, BRYDEN, avocat de la SOCIETE BUREAU VERITAS,
- les observations de Me A... se substituant à Me HERVOUET, avocat de l'OPHLM de la ville de NANTES,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me SALAUN, avocat de la société SOGEA,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite de l'effondrement partiel du plafond d'un appartement dans un immeuble réhabilité pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de NANTES, situé ..., la responsabilité de la société civile professionnelle d'architectes Laïdi-Chateigner, maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation, du BUREAU VERITAS, chargé d'une mission de contrôle technique, et de l'entreprise SOGEAT a été mise en cause par l'office sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par jugement du 30 juin 1989, le Tribunal administratif de NANTES a déclaré les constructeurs solidairement responsables de ces désordres et a réparti entre eux, de façon égale, la charge définitive des condamnations ; que le BUREAU DE CONTROLE VERITAS demande en appel sa mise hors de cause ; que la SCP Laïdi-Chateigner a présenté des conclusions incidentes tendant à ce que le BUREAU VERITAS la garantisse intégralement de la condamnation ; que la société SOGEAT demande sa mise hors de cause et, au cas où sa responsabilité serait retenue, à être garantie par le BUREAU VERITAS et le cabinet d'architectes de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ;
Sur les conclusions du BUREAU VERITAS tendant à sa mise hors de cause :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le BUREAU VERITAS, dont il n'est pas contesté qu'il avait la qualité de constructeur, avait notamment été chargé, par marché du 1er mars 1983, d'une mission de contrôle technique préalable des "existants", ayant pour objet de vérifier leur compatibilité avec le programme des travaux de rénovation envisagé et dont les résultats devaient être consignés dans un rapport d'auscultation destiné au maître de l'ouvrage, à l'assureur et au maître d'oeuvre ; qu'en négligeant de remettre ce rapport à ses destinataires et en se bornant à noter sur une fiche de contrôle l'existence de traces de pourriture sur une solive, sans entreprendre d'examens complémentaires, y compris sur les parties non visibles ou plus difficilement accessibles de l'immeuble, le BUREAU VERITAS a imparfaitement rempli la mission de conseil technique qui lui avait été confiée ; qu'ainsi, les désordres litigieux, provoqués par l'attaque de pièces de charpente par un champignon lignivore, sont pour partie imputables à la manière dont cet organisme a effectué le diagnostic de la solidité des ouvrages qui lui avait été demandé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité au titre de ces désordres, solidairement avec celle des autres constructeurs ;
Sur les conclusions en garantie dirigées par la SCP Laïdi-Chateigner contre le BUREAU VERITAS :

Considérant que la SCP Laïdi-Chateigner, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, ne pouvait ignorer l'existence des traces de pourriture sur la charpente signalées, comme il a été dit ci-dessus, par le BUREAU VERITAS sur une fiche de contrôle dont elle était destinataire ; qu'en négligeant d'en avertir le maître de l'ouvrage et en décidant la poursuite des études sans que soient au préalable effectués des sondages complémentaires permettant de déterminer les causes et l'ampleur exacte des défectuosités constatées, la SCP a commis une faute qui a concouru à la réalisation des dommages et engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec le BUREAU VERITAS, à garantir la société SOGEAT à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ;
Sur les conclusions incidentes et d'appel provoqué de la société SOGEAT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGEAT, chargée notamment de la réalisation de faux plafonds, ne pouvait ignorer l'état de dégradation des solives ; que la circonstance que ces solives auraient été recouvertes par un latis n'est pas de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité ; que la négligence dont elle a fait preuve en ne signalant pas au maître d'oeuvre les constatations auxquelles elle avait été en mesure de procéder a concouru à la réalisation du dommage ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la responsabilité de l'entreprise a été reconnue engagée par le tribunal administratif, solidairement avec celle des autres constructeurs ; que la situation de la société SOGEAT n'étant pas aggravée du fait de l'appel du BUREAU VERITAS, ses conclusions en garantie dirigées contre la SCP Laïdi-Chateigner ne sont pas recevables ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE BUREAU VERITAS, le recours incident de la société civile professionnelle Laïdi-Chateigner ainsi que les conclusions incidentes et d'appel provoqué de la société SOGEAT sont rejetés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU VERITAS, à la SCP Laïdi-Chateigner, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de NANTES, à la société SOGEAT et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award