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11/06/1992 | FRANCE | N°89NT01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 89NT01368


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1989, présentée pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ... (75500) PARIS, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de secteur de MONTAIGU (Vendée) soit condamné à lui verser la somme de 93.700 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 93.700 F, ainsi que les intérêts et les int

érêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 8...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1989, présentée pour M. X..., docteur en médecine, demeurant ... (75500) PARIS, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de secteur de MONTAIGU (Vendée) soit condamné à lui verser la somme de 93.700 F ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 93.700 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- les observations de Me A..., se substituant à Me GAUTIER, avocat du centre hospitalier de MONTAIGU,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... a été désigné, par arrêté du préfet de la Vendée du 3 septembre 1985, pour assurer les fonctions de praticien hospitalier suppléant du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier de secteur "Georges Y..." de MONTAIGU du 8 septembre 1985 au 5 novembre 1985 ; qu'après avoir effectué deux périodes de remplacements du 9 au 23 septembre 1985 et du 30 septembre au 7 octobre 1985, M. X... a été avisé par le directeur du centre hospitalier, le 23 octobre 1985, de ce que les trois autres périodes de remplacements prévues par des "conventions d'engagement temporaire" qu'il avait signées les 13, 20 et 30 septembre 1985, étaient annulées ;
Considérant, d'une part, que M. X... qui se trouvait vis-à-vis du service dans une situation légale et réglementaire ne tenait des "conventions" précitées aucun droit acquis à l'accomplissement des trois remplacements en cause si l'intérêt du service exigeait qu'ils ne fussent pas effectués ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que des incidents sont intervenus au cours d'une séance opératoire, le 2 octobre 1985, qui ont conduit le chirurgien titulaire à faire savoir à la direction de l'établissement qu'il ne pouvait admettre la poursuite de la collaboration du docteur X... ; que ce dernier n'établit pas que ces faits, qui ont été rapportés dans une correspondance de ce chirurgien antérieure à la décision du 23 octobre 1985, seraient matériellement inexacts ; que les irrégularités dont seraient entachées les attestations produites au dossier mais qui sont postérieures à la décision de l'administration mettant fin aux fonctions du requérant demeurent sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'alors même que celle-ci serait entachée d'irrégularité, dès lors que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations en défense, les difficultés professionnelles rencontrées par ce dernier justifiaient, compte tenu des exigences particulières d'un service d'anesthésie-réanimation, la mesure qui a été prise, laquelle ne saurait, par suite, ouvrir à M. X... un droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de secteur "Georges Y..." de MONTAIGU et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


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