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11/06/1992 | FRANCE | N°89NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 89NT01247


VU la requête enregistrée le 30 juin 1989 au greffe de la Cour présentée pour M. Gérard X... demeurant à Tronan, 22220 TREDARZEC, par la S.C.P. Lafarge-Flecheux, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ainsi que la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre

de l'année 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions au titre des ...

VU la requête enregistrée le 30 juin 1989 au greffe de la Cour présentée pour M. Gérard X... demeurant à Tronan, 22220 TREDARZEC, par la S.C.P. Lafarge-Flecheux, avocat au barreau de Paris ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ainsi que la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions au titre des années 1980 et 1981 et la réduction de celle afférente à l'année 1982 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au juge judiciaire la condamnation solidaire de deux médecins à réparer le préjudice qu'il a subi du fait d'une aortographie pratiquée dans un établissement privé et ayant entraîné une paraplégie ; qu'il a obtenu le 26 mars 1980 du tribunal de grande instance de Nanterre une indemnité de 2 000 000 F mais sans, toutefois, qu'il ait été statué sur les intérêts de droit qu'il avait demandés ; que, par arrêt du 22 juin 1982, la Cour d'appel de Versailles a aggravé la condamnation des praticiens en portant l'indemnité à la somme de 2 450 000 F avec intérêts de droit au jour du jugement pour la somme de 2 000 000 F et du jour de son arrêt pour la somme de 450 000 F ; que le montant des intérêts cumulés et perçus en 1982 par M. X... s'est élevé à 424 923 F et a été réintégré dans les revenus de l'année 1982 par le service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "sont considérés comme revenus, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° des créances ..." ; que les intérêts alloués par une décision juridictionnelle ne présentent le caractère d'intérêts compensatoires que lorsqu'ils ont été alloués à compter d'une date antérieure au jour auquel est reconnue juridictionnellement la créance de réparation d'un préjudice et indemnisant ainsi un préjudice distinct de celui auquel correspond l'indemnité versée à titre principal ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le droit à créance de M. X... lui a été reconnu par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à hauteur de 2 000 000 F ; que, dès lors, la circonstance que le point de départ des intérêts sur ce montant ait été fixé postérieurement, par la Cour d'appel de Versailles, à compter du jour de ce jugement, ne permet pas de regarder ces intérêts comme ayant été alloués à une date antérieure à la reconnaissance du droit à indemnité ; que, d'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles que celle-ci ait entendu condamner les médecins à réparer, par le versement d'intérêts, un préjudice particulier, distinct de celui indemnisé à titre principal ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la note du 6 janvier 1967 qui ne se borne qu'à rappeler la portée des dispositions précitées de l'article 124 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme susvisée de 424 923 F a le caractère non pas de dommages et intérêts mais de revenu d'une créance au sens de l'article 124 précité et devait, dès lors, être comprise dans les revenus imposables de l'intéressé, au titre de l'année 1982 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que le bien-fondé de la réintégration de cette somme ne fait pas obstacle à ce que M. X... demande, s'il s'y croit fondé, une remise gracieuse de l'imposition qui en est résultée ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01247
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 124
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note du 06 janvier 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-06-11;89nt01247 ?
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