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11/06/1992 | FRANCE | N°89NT01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 89NT01170


VU l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a, sur la requête de MM. Y... et Jean X..., enregistrée sous le n° 89NT01170 et tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Marc X..., le 10 novembre 1985, à SAINT-GELVEN (Côtes d'Armor), condamné France Télécom à verser à M. Jean X..., propriétaire du véhicule, une somme de 2.625 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts et, avant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de M. Marc X..., ordonné une expertise m

édicale en vue de déterminer les éléments de ce préjudice ; VU les autres...

VU l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a, sur la requête de MM. Y... et Jean X..., enregistrée sous le n° 89NT01170 et tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Marc X..., le 10 novembre 1985, à SAINT-GELVEN (Côtes d'Armor), condamné France Télécom à verser à M. Jean X..., propriétaire du véhicule, une somme de 2.625 F majorée des intérêts et des intérêts des intérêts et, avant de statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de M. Marc X..., ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les éléments de ce préjudice ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me COUDRAY, avocat de France Télécom,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X... a, dans sa demande introductive d'instance, demandé la réparation du préjudice corporel subi du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 novembre 1985 et sollicité une expertise médicale en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 5.000 F ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, il n'a pas, préalablement à la clôture de l'instruction, indiqué le montant de sa demande ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont la Cour se trouve saisie au titre de ce chef de préjudice est limitée à 5.000 F ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que si l'accident de M. X... ne lui a laissé qu'une incapacité permanente de 2 % et n'a été la cause que de souffrances physiques légères, il a subi un préjudice esthétique caractérisé par des cicatrices au front et à l'arcade sourcilière gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. X... en l'évaluant à la somme de 6.000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la Cour dans son arrêt du 20 juin 1991, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X... doit être fixée à la somme de 4.500 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 4.500 F à compter du 6 août 1987, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de RENNES ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 mai 1989 et 6 février 1991 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise liquidés à la somme de 1.800 F à la charge de France Télécom ;
Article 1er - France Télécom est condamné à verser à M. Marc X... la somme de quatre mille cinq cent francs (4.500 F), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1987. Les intérêts échus les 11 mai 1989 et 6 février 1991 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de France Télécom.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X..., à France Télécom, au ministre de la défense et au ministre des postes et télécommunications.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01170
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-06-11;89nt01170 ?
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