La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1992 | FRANCE | N°89NT00904;89NT00928;89NT01019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 1992, 89NT00904, 89NT00928 et 89NT01019


VU, 1°) sous le numéro 89NT00904, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989, présentée pour M. Henri X... demeurant à Paris (75013), 98 Bd Auguste Blanqui, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 1988 et de rejeter la demande de l'OPHLM de l'Eure ;
- de condamner ce dernier aux dépens et frais d'expertise ;
- de rejeter les conclusions en garantie des sociétés ALPHA INGENIERIE et OTH ;
- de condamner

la société ALPHA INGENIERIE à le garantir des condamnations encourues envers ...

VU, 1°) sous le numéro 89NT00904, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1989, présentée pour M. Henri X... demeurant à Paris (75013), 98 Bd Auguste Blanqui, par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 1988 et de rejeter la demande de l'OPHLM de l'Eure ;
- de condamner ce dernier aux dépens et frais d'expertise ;
- de rejeter les conclusions en garantie des sociétés ALPHA INGENIERIE et OTH ;
- de condamner la société ALPHA INGENIERIE à le garantir des condamnations encourues envers l'OPDHLM ou la société OTH ;

VU, 2°) sous le numéro 89NT00928, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1989, présentée pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de l'Eure (OPDHLM) dont le siège est à Evreux (27000), 10 Bd Chauvin, par la SCP MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
L'OPDHLM de l'Eure demande à la Cour :
- l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 16 décembre 1988 dans la limite des chefs qui lui font grief ;
- de déclarer les constructeurs responsables des désordres affectant l'installation de chauffage, les infiltrations en terrasse ainsi que des pertes de loyers subies ;
- en conséquence de lui allouer les sommes de 230 000 F, 3 246 090 F et 3 274 606 F avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1980 et capitalisation des intérêts ;

VU 3°) sous le numéro 89NT01019, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1989, présentée pour la société PELLERIN dont le siège est à Chaumont (52), rue du Val Poncé, par la SCP LALLOZ et MIGET, avocat au barreau de Chaumont ;
La société PELLERIN demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 16 décembre 1988 et de rejeter la demande de l'OPHLM de l'Eure ainsi que toutes les demandes formulées contre elle ;
- de condamner l'OPHLM aux dépens et frais d'expertise ;
- d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire ;
- de condamner le bureau d'études et l'architecte à la garantir de toutes condamnations ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992
- le rapport de M. MARCHAND, Président Rapporteur,
- les observations de Maître GEORGES, avocat des entreprises BOUYGUES et QUILLE,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) de l'Eure a fait édifier, dans le courant des années 1976 et 1977 un ensemble immobilier de 266 logements dans le cadre de l'aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil ; que, postérieurement aux opérations de réception provisoire et à la prise de possession des ouvrages, l'OPDHLM, invoquant l'existence de désordres affectant les installations de chauffage, les façades, les toitures-terrasses, les acrotères et les balcons des bâtiments, a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner les concepteurs et les entrepreneurs à l'indemniser de l'ensemble de ces désordres et des pertes de loyers qui en seraient la conséquence ; que, par un jugement en date du 16 décembre 1988, le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande ; que, par les requêtes susvisées, l'office public d'aménagement concerté (OPAC) de l'Eure venant aux droits de l'OPDHLM, M. X..., architecte, et l'entreprise PELLERIN font appel dudit jugement ; que les sociétés OTH Aménagement et Habitat, venant aux droits de la société OTH Habitation, et ALPHA INGENIERIE présentent des conclusions d'appels incidents et provoqués ; que les sociétés BOUYGUES et QUILLE, BASTIDE, SPAPA, LORILLARD, METHODES et PILOTAGES, Ateliers Guy A... et Maître Z..., syndic à la liquidation de biens de la société STEFAL, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 89NT00904, 89NT00928 et 89NT01019 sont relatives à l'éxécution d'un même marché public de travaux et posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le désistement des conclusions de l'OPAC à l'égard des sociétés LORILLARD, Ateliers Guy A... et METHODES et PILOTAGES :
Considérant que le désistement des conclusions de l'OPAC à l'égard des sociétés susvisées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif a omis de répondre aux conclusions en garantie présentées par M. X..., architecte, à l'encontre de la société ALPHA INGENIERIE ; qu'il y a lieu en conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas répondu à ces conclusions, de statuer par voie d'évocation sur ces dernières et de se prononcer sur les autres conclusions des requêtes par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le régime de responsabilité applicable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont fait l'objet de réceptions provisoires prononcées les 18 mai et 8 juin 1977 ; que les réserves accompagnant lesdites réceptions ne concernaient que des travaux de faible importance qui ont, au demeurant, été éxécutés par les entrepreneurs dans le courant de l'année 1977 ; que, se fondant sur les dispositions des articles 7.31, 7.32 et 7.33 du cahier des prescriptions communes applicables en l'espèce, la société BOUYGUES a demandé au maître de l'ouvrage de prononcer la réception définitive des travaux, le 29 mai 1978 ; qu'en l'absence de réponse expresse de l'OPDHLM et eu égard aux dispositions contractuelles évoquées ci-dessus, la réception définitive doit être réputée acquise le 29 juin 1978 pour le bâtiment "D" et le 8 juillet 1978 pour le bâtiment "K" ;
Considérant, en conséquence, que le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait à tort par son jugement attaqué, estimer que l'action en responsabilité introduite devant lui le 5 mars 1979 par l'OPDHLM, engageait la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'il lui appartenait, en revanche, conformément aux conclusions subsidiaires de l'office, de rechercher si les désordres litigieux étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur les infiltrations en façades ;
En ce qui concerne les responsabilités encourues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les façades des bâtiments "D" et "K" souffrent de nombreuses infiltrations qui, eu égard à leur importance et à leur généralité, sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que les désordres, qui n'étaient pas apparents dans toute leur ampleur au noment des opérations de réception, sont dus à des défauts de calfeutrement, à l'absence ou à l'insuffisance de certains joints, à un mauvais assemblage des menuiseries fixes ainsi qu'aux conditions dans lesquelles sont rejetées les eaux pluviales ; qu'ils ont essentiellement pour origine un défaut de conception imputable, d'une part à M. X..., architecte, d'autre part aux sociétés ALPHA INGENIERIE et OTH Habitation en raison de leur participation, respectivement, à la conception des façades et des éléments menuisés et à une mission de contrôle et d'assistance technique de l'architecte ; qu'ils ont également pour origine une réalisation défectueuse des ouvrages menuisés imputable à l'entreprise PELLERIN laquelle n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, ne lui seraient pas opposables dès lors qu'il ressort du dossier de première instance que les opérations ayant donné lieu au deuxième dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 10 avril 1985, ont été conduites en sa présence et après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de M. X..., architecte, des sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Habitation et PELLERIN à raison des désordres analysés ci-dessus ; qu'en revanche il y a lieu de confirmer la mise hors de cause des autres constructeurs, et notamment des sociétés BOUYGUES et QUILLE, leurs interventions n'ayant pas concouru à l'apparition des désordres ;
En ce qui concerne le coût des travaux de remise en état :
Considérant, d'une part, que le coût des travaux de remise en état des façades doit être évalué à la date où la cause des désordres ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à réparer ces derniers ; que, contrairement à ce que soutient notamment la société OTH Habitation, la date à retenir est, non celle du dépôt du premier rapport de l'expert qui ne contenait qu'une évaluation forfaitaire établie à partir d'un prix unitaire moyen de réfection par appartement, mais celle du dépôt du deuxième rapport d'expertise, rendu contradictoirement avec l'ensemble des constructeurs concernés, soit le 10 avril 1985 ; que, dans ce deuxième rapport, qui n'est pas sérieusement contesté par l'entreprise PELLERIN, l'expert a évalué le coût des travaux de réfection des façades à la somme de 1 218 235 F hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter celle de 663 857 F hors taxes pour la remise en état des appartements affectés par des infiltrations ;
Considérant, d'autre part, que l'OPAC n'établit pas que, compte tenu du régime fiscal qui lui est applicable, il n'est pas susceptible de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que, par suite et ainsi que le soutiennent M. X..., architecte, et la société ALPHA INGENIERIE, ses conclusions tendant à ce que les condamnations soient prononcées toutes taxes comprises doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que M. X..., architecte, et les sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Aménagement et Habitat et PELLERIN doivent être condamnés à payer solidairement à l'OPAC de l'Eure au titre des infiltrations en façades doit être ramenée à 1 882 092 F ;
Sur les désordres affectant les installations de chauffage ;
En ce qui concerne les responsabilités encourues :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le système de chauffage des bâtiments "D" et "K" présente de multiples insuffisances caractérisées par des pannes répétées des pompes à chaleur et des consommations excessives d'énergie ; que de tels désordres, dont il n'est pas établi qu'ils étaient apparents au moment des opérations de réception sont, eu égard à leur importance et à leur généralité, de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que ces désordres ont principalement pour origine un défaut de conception imputable à M. X..., architecte, et aux sociétés OTH Habitation et ALPHA INGENIERIE en raison de leur mission d'assistance de l'architecte ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils sont également imputables à l'entreprise STEFAL qui, en sa qualité d'entreprise spécialisée, aurait dû attirer l'attention des concepteurs sur les conditions nécessaires à un bon fonctionnement des installations de chauffage ; que Maître Z..., syndic à la liquidation des biens de la société STEFAL, ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 pour soutenir que le juge administratif ne peut fixer la créance du maître de l'ouvrage à l'égard de cette société ;
Considérant que les désordres litigieux sont également dus à des conditions d'entretien et d'utilisation défectueuses du chauffage dont l'OPAC doit répondre en sa qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en revanche ces mêmes désordres n'engagent pas la responsabilité des autres constructeurs et notamment des sociétés BOUYGUES, QUILLE et BASTIDE, dont il n'est pas établi que les travaux auraient concouru à l'apparition des malfaçons ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a fait une évaluation ni excessive, ni insuffisante, de la part de responsabilité devant rester à la charge de l'OPAC en fixant celle-ci à 30 % ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer solidairement responsables M. X..., architecte, les sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Habitation et STEFAL des conséquences des désordres affectant les installations de chauffage à concurrence de 70 % des dommages constatés ;
En ce qui concerne l'indemnisation :
Considérant que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités du chauffage doit être évalué, en l'absence de contestation en appel, à la somme de 76 550 F hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter celle de 144 000 F, également non contestée, au titre des surconsommations de chauffage ; que, par suite, la somme dont l'OPAC, compte tenu de sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'abattement de 30 % qui doit rester à sa charge, est fondé à obtenir le paiement solidaire auprès de M. X..., architecte, et des sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Habitation et STEFAL, doit être ramenée à 154 385 F ;
Sur les désordres affectant les toitures-terrasses, les balcons et les acrotères :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'OPAC, il ne ressort pas des constatations de l'expert que les toitures-terrasses seraient affectées par des désordres spécifiques de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les défauts affectant les acrotères et les pentes des balcons n'entraînent que des conséquences d'ordre esthétique et ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû lui accorder une indemnisation pour les désordres susvisés ;
Sur les pertes de loyers :

Considérant que si l'OPAC soutient qu'une partie des logements auraient été rendus impropres à la location à raison des désordres litigieux, il n'établit pas que cette absence de location serait due nécessairement aux désordres en cause ; que, par suite et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité à ce titre ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a accordé les intérêts sur les sommes destinées à réparer les désordres en façade et ceux affectant le système de chauffage, respectivement à compter du 1er janvier 1984 et du 1er avril 1980 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'OPAC les 27 février 1989, 18 juillet 1991 et 30 janvier 1992 ; qu'à chacune de ces deux première dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation formulées les 27 février 1989 et 18 juillet 1991 ; qu'en revanche moins d'une année s'était écoulée entre le 30 janvier 1992 et la précédente demande de capitalisation ; que, par suite, la demande de capitalisation présentée le 30 janvier 1992 doit être rejetée ;
Sur les dépens :
Considérant qu'eu égard aux responsabilités encourues par les constructeurs à raison des désordres indemnisés par le présent arrêt, les conclusions de l'architecte, des sociétés PELLERIN et ALPHA INGENIERIE et de Maître Z..., syndic à la liquidation des biens de la société STEFAL, tendant à ce que les dépens, comprenant les frais d'expertise, soient mis à la charge de l'OPAC doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appels en garantie et provoqués ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X..., architecte :
Considérant que l'architecte avait, devant le tribunal administratif, demandé à être garanti des condamnations pouvant être mises à sa charge par la société ALPHA INGENIERIE ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation des fautes commises par les divers constructeurs en condamnant la société ALPHA INGENIERIE à garantir M. X... à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;
En ce qui concerne les conclusions de la société ALPHA INGENIERIE :
Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société ALPHA INGENIERIE dans ses mémoires enregistrés le 21 mai 1990 sous les présentes requêtes, doivent être regardées comme tendant à obtenir la garantie de M. X..., architecte, de la société OTH Aménagement et Habitat et de l'entreprise PELLERIN à raison des désordres affectant l'étanchéité des façades ;

Considérant que, compte tenu de l'origine des désordres et des fautes commises par les divers constructeurs, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en condamnant M. X..., architecte, et la société OTH Aménagement et Habitat et PELLERIN à garantir la société ALPHA INGENIERIE à concurrence de 80 % des condamnations prononcées ;
En ce qui concerne les conclusions de la société OTH Aménagement et Habitat :
Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, la société OTH Aménagement et Habitat demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. X..., architecte, et par la société ALPHA INGENIERIE ; que, toutefois, la situation de la société OTH Aménagement et Habitat ne se trouve pas aggravée par les condamnations prononcées par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions de l'entreprise PELLERIN :
Considérant que les conclusions aux fins de garantie de la société PELLERIN, dirigées contre M. X..., architecte, ainsi que contre les sociétés OTH Aménagement et Habitat et ALPHA INGENIERIE sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, par application de ces dispositions et eu égard aux développements qui précèdent, les conclusions de l'OPAC, de la société OTH Aménagement et Habitat, et de Maître Z..., syndic à la liquidation des biens de la société STEFAL, tendant au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'OPAC de l'Eure à verser à chacune des sociétés BASTIDE, LORILLARD, Ateliers Guy A..., METHODES et PILOTAGES, au groupement d'entreprises BOUYGUES et QUILLE et au bureau d'études Insfrastructure une somme de 3 000 F par application des dispositions précitées de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er - Il est donné acte à l'OPAC de l'Eure du désistement de ses conclusions à l'égard des sociétés LORILLARD, METHODES et PILOTAGES et Ateliers Guy A....
Article 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. X..., architecte, à l'encontre de la société ALPHA INGENIERIE.
Article 3 - La somme que M. X..., architecte, les sociétés PELLERIN, ALPHA INGENIERIE et OTH Aménagement et Habitat ont été condamnés solidairement à payer à l'OPAC de l'Eure par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée à un million huit cent quatre vingt deux mille quatre vingt douze francs (1 882 092 F).
Article 4 - M. X..., architecte, les sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Aménagement et Habitat, et Maître Z..., syndic à la liquidation des biens de la société STEFAL sont condamnés à payer solidairement à l'OPAC de l'Eure la somme de cent cinquante quatre mille trois cent quatre vingt cinq francs (154 385 F) à raison des désordres affectant le système de chauffage.
Article 5 - La société ALPHA INGENIERIE garantira M. X... à concurrence de 20 % des sommes mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêt.
Article 6 - Les intérêts échus les 27 février 1989 et 18 juillet 1991 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 - L'OPAC de l'Eure est condamnée, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer la somme de trois mille francs (3 000 F) à chacune des sociétés BASTIDE, LORILLARD, Ateliers Guy A..., METHODES ET PILOTAGES, au groupement d'entreprises BOUYGUES et QUILLE et au bureau d'études Insfrastructure.
Article 8 - Les articles 1, 2, 5, et 9 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 9 - La requête de la société PELLERIN, le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de l'OPAC de l'Eure, ensemble les conclusions d'appels incidents et provoqués des sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Aménagement et Habitat, PELLERIN ainsi que de Maître Z..., syndic à la liquidation des biens de la société STEFAL sont rejetés.
Article 10 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de l'Eure, à la société PELLERIN, à M. X..., aux sociétés ALPHA INGENIERIE, OTH Aménagement et Habitat, BOUYGUES et QUILLE, BASTIDE, LORILLARD, Ateliers Guy A..., METHODES et PILOTAGES, SPAPA, à Maître Z..., à Maître B..., à la société ESKAL, à la SA CONSTUCTION NORMANDE, au bureau d'études techniques Infrastructure et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00904;89NT00928;89NT01019
Date de la décision : 11/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MARCHAND
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-06-11;89nt00904 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award