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14/05/1992 | FRANCE | N°90NT00176;90NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mai 1992, 90NT00176 et 90NT00185


VU 1°), sous le n° 90NT00176, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1990, présentée par la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats, pour la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE", ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général ;
La compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit remboursée une somme de 55.986,78 F correspondant au montant de l'indemn

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VU 1°), sous le n° 90NT00176, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1990, présentée par la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats, pour la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE", ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général ;
La compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit remboursée une somme de 55.986,78 F correspondant au montant de l'indemnisation des dommages occasionnés au véhicule entré en collision avec celui de son assuré ;
2°) de condamner le département du Loir-et-Cher à lui verser cette somme, ainsi qu'une somme égale à la contre-valeur en francs français de 140.000 F suisses, qu'elle a versée à Mme Y..., ces sommes devant porter intérêts à compter de la demande et les intérêts de ces sommes devant eux-mêmes porter intérêts ;

VU 2°) sous le n° 90NT00185, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 26 juillet 1990, présentés par Me VIGNOLES, avocat, pour :
- Mme Yvette Y..., demeurant 3961 Saint-Luc, VALAIS (Suisse) ;
- Mme Yveline Y..., épouse Z..., demeurant 3961 Saint-Luc, VALAIS (Suisse) ;
- M. Francis Y..., demeurant ... ;
Les consorts Y... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement susmentionné du 25 janvier 1990 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné le département du Loir-et-Cher à leur verser une somme globale de 259.000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et Mme Lucien Y..., le 25 novembre 1983, sur le chemin départemental n° 956 dans sa traversée de la commune de CHATILLON-SUR-CHER, et a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Mme Yvette Y... ;
2°) de déclarer le département du Loir-et-Cher entièrement responsable de l'accident précité et de le condamner en conséquence à leur verser, outre le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Yvette Y..., la somme globale de 1.141.489 F correspondant aux pertes de revenus de Mme veuve Y... et au préjudice moral éprouvé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me SALAUN, avocat de la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE",
- les observations de Me X..., se substituant à Me VIGNOLES, avocat des consorts Y...,
- les observations de Me SEZE, avocat du département du Loir-et-Cher,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" et des consorts Y... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 25 novembre 1983, vers 19 h 45, M. Lucien Y..., qui circulait en voiture avec son épouse sur le chemin départemental n° 956 à hauteur de la commune de CHATILLON-SUR-CHER (Loir-et-Cher), a percuté un camion venant en sens inverse ; que M. Y... a succombé à ses blessures ; que Mme Y... a été gravement blessée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le virage où s'est produit l'accident, situé à l'extrémité d'une longue ligne droite et d'une courbure très accentuée, ne faisait l'objet d'aucune signalisation de nature à mettre en garde les usagers contre le danger qu'il représentait ; que de nombreuses collisions avaient déjà été enregistrées au même endroit ; que cette absence de signalisation appropriée est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département du Loir-et-Cher ;
Mais considérant que cet accident est également imputable à l'imprudence dont a fait preuve M. Y... en n'apportant pas à la conduite de son véhicule, alors qu'il faisait nuit et que la chaussée était mouillée, une attention suffisante ; que si, comme l'a jugé le tribunal administratif, cette faute est de nature à atténuer la responsabilité du département du Loir-et-Cher, il sera fait toutefois une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en limitant à la moitié la part de responsabilité devant être laissée à la charge des victimes ;
Sur les préjudices matériel et moral ;
En ce qui concerne les conclusions des consorts Y... :
Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif, en se fondant sur des documents comptables relatifs aux trois dernières années d'activité a évalué à 36.000 francs suisses par an les revenus que M. Y..., gérant d'un hôtel-pension, apportait à son ménage ; que, compte tenu de la part de ses revenus, estimée à 50 %, destinée à Mme Y... et à l'âge de la victime au moment de son décès, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la perte de revenus subie par Mme Y... en l'évaluant à 732.000 francs français ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de la douleur morale éprouvée par Mme Y... et ses deux enfants majeurs du fait du décès de leur mari et père, en évaluant ces chefs de préjudice à 45.000 F pour la veuve et 15.000 F pour chacun des enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due à Mme Y... par le département du Loir-et-Cher au titre des préjudices matériel et moral doit être portée à la somme de 366.000 F ; que les indemnités dues à Mme Yveline Y... et M. Francis Y... doivent être portées à 7.500 F ;
En ce qui concerne les conclusions de la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" :

Considérant, d'une part, que la compagnie d'assurances suisse "LA NEUCHATELOISE" a produit en appel une convention de gestion d'où il ressort que le règlement des sinistres de responsabilité civile "Automobile" causés en France par ses assurés est effectué pour son compte par la société Winterthur ; qu'il a été établi que cette dernière société, qui n'assure pas la représentation de son mandant devant les tribunaux, a versé au propriétaire du camion accidenté une somme de 55.986,78 F ; que, dès lors, la compagnie d'assurances, qui peut être regardée comme subrogée dans les droits du tiers victime du fait de ce paiement, est fondée à en rechercher le remboursement ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le département du Loir-et-Cher doit être condamné à lui verser une somme de 27.993,39 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne saurait être statué sur les conclusions de la compagnie "LA NEUCHATELOISE" tendant au remboursement d'une somme de 140.000 francs suisses versée à Mme Y... pour l'indemnisation de son préjudice corporel, dès lors que, dans le jugement attaqué du 25 janvier 1990, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce chef de préjudice et a ordonné avant dire droit une expertise médicale ;
Sur les intérêts :
Considérant que la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" a droit aux intérêts de la somme de 27.993,39 F à compter du 8 décembre 1988, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la compagnie "LA NEUCHATELOISE" le 28 mars 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er - Les sommes de deux cent cinquante neuf mille francs (259.000 F), cinq mille francs (5.000 F) et cinq mille francs (5.000 F) que le département du Loir-et-Cher a été condamné à verser à Mme Yvette Y..., à Mme Yveline Y... et à M. Francis Y... par le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 25 janvier 1990 sont portées, respectivement, à trois cent soixante six mille francs (366.000 F), sept mille cinq cent francs (7.500 F) et sept mille cinq cent francs (7.500 F).
Article 2 - Le département du Loir-et-Cher est condamné à verser à la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" la somme de vingt sept mille neuf cent quatre vingt treize francs et trente neuf centimes (27.993,39 F), avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1988. Les intérêts échus le 28 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - L'article 7 du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 25 janvier 1990 est annulé.
Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 25 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 - Le surplus des conclusions des consorts Y... et de la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE" est rejeté.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette Y..., à Mme Yveline Y..., à M. Francis Y..., à la compagnie d'assurances "LA NEUCHATELOISE", au département du Loir-et-Cher et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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