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08/04/1992 | FRANCE | N°90NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 avril 1992, 90NT00583


VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 19 novembre 1990, 21 décembre 1990, présentés pour l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE", dont le siège est à PONTIVILLIERS (Loiret) représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Berger - Tardivon, avocat à la Cour d'appel d'ORLEANS ;
L'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire an

nuelle établie à son nom au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe...

VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 19 novembre 1990, 21 décembre 1990, présentés pour l'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE", dont le siège est à PONTIVILLIERS (Loiret) représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Berger - Tardivon, avocat à la Cour d'appel d'ORLEANS ;
L'ASSOCIATION DE CHASSE "L'AUBEPINE" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle établie à son nom au titre des années 1983 et 1984 et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 206 du code général des impôts, les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'en vertu des dispositions de l'article 256 du même code les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 7. 1° a) les services de caractère (...) sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... ; d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : "l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucune intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sans quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants droits ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 207 du même code : "1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "L'AUBEPINE" dispose des lots de chasse dont son président est adjudicataire et répartit entre les membres dits actifs de l'organisme la charge financière de l'opération ; que les cinq membres fondateurs de l'association sont dispensés de toute cotisation ou participation financière et pratiquent ainsi gratuitement l'exercice de la chasse ; qu'en raison de cet avantage équivalent à une rémunération, et quels que soient les services rendus par ses dirigeants, la gestion de l'association ne peut être regardée comme désintéressée ; que ces circonstances donnent à son activité le caractère d'une exploitation lucrative ; que c'est dès lors à bon droit que celle-ci a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1980 à 1984 et à l'imposition forfaitaire annuelle d'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "L'AUBEPINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes ;
Article 1er - La requête de l'association "L'AUBEPINE" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'association "L'AUBEPINE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00583
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 206, 256, 261 par. 7, 207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-04-08;90nt00583 ?
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