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08/04/1992 | FRANCE | N°90NT00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 08 avril 1992, 90NT00359


VU la requête, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS DE SAINT-LO, représenté par son directeur en exercice, par Me X... et Me Y..., avocats, et enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00359 ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 871032 du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de Mme Z... et a ordonné une expertise à fin d'apprécier le préjudice subi par M. Z... ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonn

er une expertise médicale aux fins d'apprécier si une faute médicale a été co...

VU la requête, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS DE SAINT-LO, représenté par son directeur en exercice, par Me X... et Me Y..., avocats, et enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00359 ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 871032 du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de Mme Z... et a ordonné une expertise à fin d'apprécier le préjudice subi par M. Z... ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'apprécier si une faute médicale a été commise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS DE SAINT-LO :
Considérant que le désistement du CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS DE SAINT-LO est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie :
Considérant que la caisse maladie régionale de Basse-Normandie demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS DE SAINT-LO à lui rembourser la somme de 975 873,89 F qu'elle a exposée au titre de l'accident dont Mme Z... a été victime ; qu'il résulte des termes mêmes du dispositif du jugement qui a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par M. Z... et ses enfants que les premiers juges ont réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels ils n'ont pas expressément statué ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS--UNIS DE SAINT-LO.
Article 2 - Les conclusions de la caisse maladie régionale de Basse-Normandie sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS DE SAINT-LO, à la caisse maladie régionale de Basse-Normandie et à M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00359
Date de la décision : 08/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-04-08;90nt00359 ?
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